Section du Contentieux, 24 avril 2024. 490530
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490530
Date de décision :
24 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Quiberon à raison du bien qu'il possède sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 2203185 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23NT03733 du 22 décembre 2023, enregistrée le 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Rennes.
Par une lettre du 3 janvier 2024, notifiée le 1er février 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. B doit être regardé comme tendant à l'annulation du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Quiberon à raison du bien qu'il possède sur le territoire de cette commune. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 24 avril 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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