Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05025 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 OCTOBRE 2020 Tribunal Judiciaire de Perpignan N° RG 19/02289
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
né le 03 Février 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Dorothée TURNES, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/012695 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.M.C.V. MACIF Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), et pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRÉNÉES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 février 2017, M. [Y] [T] a acheté un véhicule automobile BMW au prix de 8 600 euros.
Le 22 mai 2017, il a souscrit une police d'assurance 'formule élargie' auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (ci-après : la MACIF).
Le véhicule a été volé dans la nuit du 29 au 30 juillet 2018 et a été retrouvé entièrement calciné le 31 juillet 2018.
M. [T] a déposé plainte et déclaré le sinistre à l'assureur le même jour.
Le véhicule a été expertisé le 7 août 2018. Il n'a été constaté aucune trace d'effraction.
Par courrier en date du 29 août 2018, la MACIF a refusé de prendre en charge le sinistre, le vol n'étant garanti qu'en cas d'effraction.
M. [T], contestant les conclusions de l'expertise et le refus de prise en charge, a fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 25 octobre 2018.
L'expert conclut à l'absence de certitude et confirme la plausibilité de la déclaration de sinistre, l'absence de preuve technique devant profiter à l'assuré.
Les démarches amiables étant restées vaines, M. [T] a fait assigner la MACIF par acte d'huissier de justice en date du 5 juillet 2019, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, pour qu'il soit jugé que la garantie est acquise et que la MACIF soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
- valeur du véhicule : 9 800 euros (valeur de remplacement : 7 000 euros + 40 %, déduction de la franchise 1 - 400 euros, frais d'expertise : 400 euros),
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2 000 euros pour résistance abusive,
- 2 000 euros au titre des articles 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 dont distraction au profit de son avocat, outre les dépens.
Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- débouté M. [T] de ses demandes à l'encontre de la MACIF;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [T] en date du 13 novembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2021, M. [T] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
- 9 800 euros pour le véhicule (valeur de remplacement selon expertise : 7000 € + 40 %, déduction de la franchise 400 euros, 400 euros pour les frais d'expertise)
- 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2 000 euros pour résistance abusive,
- 3 000 euros en application des dispositions 36 et 75 de la loi du 10 juillet 1990 dont distraction au profit de son avocat, outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la MACIF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 avril 2021, la MACIF demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et :
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de ses avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [T] fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu à tort l'argument de la MACIF qui exposait que la clause 5 du contrat instaure les conditions de la garantie, non une exclusion.
Il soutient que ladite clause est abusive dès lors qu'elle réduit les moyens de preuve de l'effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation et contrevient ainsi aux dispositions de l'article R.132-2 du code de la consommation et qu'elle doit en conséquence être déclarée non écrite.
En toutes hypothèses, il fait valoir que la preuve de l'effraction est rapportée, qu'il est constant que l'état du véhicule ne permet pas de déterminer si la colonne de direction a été forcée et qu'en tout état de cause, compte tenu des diverses techniques utilisées, il est possible de dérober un véhicule sans avoir à forcer la colonne de direction, et que plusieurs indices permettent d'établir la matérialité du vol, étant rappelé qu'il était en possession de la seule clé du véhicule.
La MACIF soulève l'irrecevabilité de la demande de M.[T], comme étant nouvelle en appel, de voir déclarer non écrite car abusive la clause 5 des conditions générales du contrat.
Elle rétorque par ailleurs que M. [T] ne rapporte pas la preuve que son véhicule a été volé alors qu'en l'espèce aucune trace d'effraction n'a été démontrée.
Sur la demande nouvelle :
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du Code de procédure civile énonce que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Devant la cour, M. [T] sollicite que la clause 5 soit déclarée abusive et donc non écrite. Il développe donc devant la cour d'appel un moyen qu'il avait exposé devant le premier juge, se contentant d'affirmer que ladite clause litigieuse était abusive. Le moyen, qui ne sera pas confondu avec une demande nouvelle, M.[T] persistant à rechercher la prise en charge de son sinistre par l'assureur, n'encourt donc pas la sanction de l'irrecevabilité.
Le moyen de la MACIF est donc en voie de rejet.
Sur le caractère abusif de l'article 5 des conditions générales du contrat :
Les conditions générales du contrat stipule :
« Article 5 ' La garantie vol
A ' Étendue de la garantie :
Ce qui est garanti :
article 5.1 ' Le vol total du véhicule
* la disparition totale du véhicule assuré et de ses accessoires par :
- soustraction frauduleuse ['] »
Dans un encadré spécifique, il est indiqué :
« C ' Application de la garantie :
ATTENTION :
En cas de vol ou de perte des clés, prenez au plus vite vos dispositions pour faire remplacer tous les systèmes de fermeture et de protection du véhicule.
En effet, le vol sans effraction du véhicule n'est pas garanti. »[...]
* Et en cas de découverte du véhicule volé :
[']
Toutefois si votre véhicule était retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation (forcement de la direction, effraction électronique, déterioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement), la garantie ne serait pas acquise. [...] »
Outre le fait que cette clause permet d'apporter la preuve d'une effraction par tout moyen et peut s'adapter aux techniques modernes de vol qui consistent d'une manière ou d'une autre à porter atteinte au système de protection du véhicule qu'il soit mécanique ou électronique, contrairement à ce qu'affirme M.[T], elle explicite les conditions dans lesquelles l'assurance ne pourra pas être mobilisée.
Le caractère abusif de la clause litigieuse n'étant pas démontré, le moyen est en voie de rejet.
Sur la preuve de l'effraction :
Le rapport d'expertise effectué par M. [I], contesté par M.[T], établit que ledit expert n'a constaté aucune effraction, pour accèder au véhicule, aucune effraction pour la mise en route du véhicule et aucune trace de vandalisme.
Le rapport d'expertise effectué par M. [O] à la demande de M. [T], établit que « le véhicule a été fortement dégradé suite aux divers transports et manipulations à l'aide d'un élévateur », « l'état général du véhicule ne permet plus de réaliser des constatations techniques fiables », « A ce jour, rien ne permet de confirmer que la colonne de direction présentée lors de l'expertise est celle du véhicule de M. [T]. Vu son état général, nous ne sommes pas en mesure d'infirmer ou de confirmer une trace d'effraction sur la colonne présentée. »
Les affirmations de M. [T] ne sont donc que des hypothèses, en l'état d'expertises ne permettent d'établir de manière certaine que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une effraction, quelleque soit la technique utilisée.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en tous points.
Sur les demandes indemnitaires et pour procédure abusive :
M. [T] n'ayant pas démontré les mérites de ses demandes, il ne peut qu'être débouté de ses demandes au titre de son préjudice moral et pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [T] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Y] [T] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par les avocats qui peuvent y prétendre.
Le Greffier Le Président
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