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Cour de cassation, 11 mars 2008. 07-14.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.409

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,20 mars 2007) rendu sur renvoi après cassation (civile 3ème,16 novembre 2005 pourvoi n° 04-11. 152), que selon une promesse de vente sous condition suspensive en date du 25 novembre 1997 les époux X... et la société civile agricole du Mas Saint-Jean ont vendu un bien immobilier à la société civile d'exploitation agricole du Domaine de l'Etang du Comté ; que l'acte authentique de vente a été reçu le 22 décembre 1999 ; que le 12 juillet 2000, les vendeurs ont assigné les acquéreurs en rescision de la vente pour lésion ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que ce n'était que le 26 novembre 1999 que les frères Y... avaient écrit au notaire qu'ils étaient disposés à donner mainlevée pure et simple et sans paiement de leur inscription hypothécaire contre les époux X... sous condition suspensive de la mainlevée et radiation des hypothèques inscrites par le Crédit agricole, lequel avait donné le 23 février 1998 son accord de principe sur la vente des immeubles contre le versement de la somme de 3 770 000 francs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le caractère formel de cette condition suspensive que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la vente devait être considérée comme définitive le 26 novembre 1999, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour décider que l'action en rescision n'était pas recevable, les faits articulés n'étant pas assez vraisemblables et graves pour faire présumer son existence, l'arrêt retient que la lésion doit s'apprécier au jour de la signature de la promesse soit en novembre 1997 et que le rapport du cabinet Roux du 28 décembre 2000 a calculé la valeur vénale de l'ensemble des biens vendus en retenant sa valeur marchande au jour de la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport spécifiait que la valeur vénale était déterminée par rapport aux prix du marché au jour de l'expertise, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document clair et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'action en rescision recevable au regard de l'article 1676 du code civil, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la SCEA du Domaine de l'Etang du Comté aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA du Domaine de l'Etang du Comté à payer aux époux X... et à la société civile agricole du Mas Saint-Jean, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCEA du Domaine de l'Etang du Comté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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