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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-15.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.936

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la commune de SETE, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville de Sète (Hérault), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier, de Me Vincent, avocat de la commune de Sète, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'Urssaf a notifié à la commune de Sète au titre de la période 1977-1981 un redressement en réintégrant dans l'assiette des cotisations des primes qui auraient été versées à des employés communaux par l'intermédiaire du comité de gestion des oeuvres sociales du personnel ; Attendu que l'union de recouvrement fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 avril 1987) d'avoir annulé la mise en demeure correspondante au motif qu'elle n'apportait pas la preuve des faits allégués, alors qu'il résultait des propos contradictoires tenus par le secrétaire général de la mairie de Sète que la comptabilité de la mairie ne permettait pas d'établir le chiffre exact des rémunérations versées au personnel communal par l'employeur ou par l'entremise du comité des oeuvres sociales, ce qui autorisait l'Urssaf à fixer forfaitairement le montant des cotisations, la charge de la preuve contraire incombant à la commune ; qu'ainsi la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant les éléments qui leur étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont estimé que le versement des primes litigieuses au personnel communal auxiliaire n'était pas établi, en sorte que l'insuffisance de la comptabilité de la mairie n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'URSSAF de Montpellier, envers la commune de Sète, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

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