Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que l'association la Halte Saint-Vincent (l'association) et M. X... aient contesté le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par le premier juge ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'immeuble litigieux était un pavillon bénéficiant d'un jardin qui, fût-il en piètre état d'entretien, était situé dans le 20e arrondissement de Paris et comprenait une chambre, une salle de bain et une cuisine, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif surabondant, fixé le montant de l'indemnité d'occupation à une somme qu'elle a souverainement évaluée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'association la Halte Saint-Vincent et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour l'association Halte Saint-Vincent et de M. X... X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et l'Association HALTE SAINT VINCENT in solidum à payer à la SCI EML une indemnité d'occupation mensuelle de 700 € par mois à compter du mois de mai 2004 et de 2000 € par mois à compter de l'expiration du délai de quinze jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, ainsi que la somme de 1. 500 € pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE : « qu'à supposer que l'Association appelante ait aujourd'hui qualité à se prétendre héritière de Monsieur Y..., ancien locataire, elle ne démontre en aucune façon avoir, dès le décès de ce dernier, poursuivi l'exécution du bail litigieux, contrat à exécution successive ; qu'au contraire, pendant près de quinze années, c'est-à-dire du 23 septembre 1991, date du décès, au mois de mai 2004, période à laquelle Monsieur X..., Président de l'Association, s'est par voie de fait, introduit dans le pavillon litigieux, ni l'appelante, ni son Président, ni quiconque pour leur compte n'a jamais réglé le moindre loyer ni occupé l'appartement d'une façon quelconque ; qu'il résulte au demeurant du procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 1995 par Maître Z..., Huissier de justice, à la demande de l'indivision A... que le logement litigieux se trouvait à cette date depuis longtemps inhabité et était, du reste, en mauvais état et inhabitable ; que les travaux que les appelants allèguent avoir effectués dans le logement litigieux en 2004, 2005 et 2006, travaux notamment de changement des serrures, de pose de barres de protection sur les fenêtres, de rénovation de la plomberie et de l'électricité, de réparation de la toiture, n'ont à aucun moment été autorisés ni approuvés par le bailleur, pas plus que ne l'a été l'entrée dans les lieux de Monsieur X... et de l'Association qui s'est opérée de façon clandestine jusqu'à ce que le propriétaire des lieux, l'indivision A... qui a ensuite vendu au propriétaire actuel, la SCI EML, par acte authentique du 11 juillet 2005, en ait la révélation par le canal de son mandataire, le Cabinet MAURY-SCWOB, lors de l'enquête de police ayant fait découvrir le 1er mars 2005 la présence de squatter au nombre desquels figurait Monsieur X..., qui a ensuite refusé de libérer les lieux ; que loin de tolérer la présence de Monsieur X... ou de l'Association dans les lieux et de leur accorder un bail verbal ou encore de leur reconnaître la qualité de locataires héritiers du titulaire décédé du bail initial du 29 octobre 1958, le propriétaire a, dès les 19 septembre 25 octobre 2005 et 16 janvier 2007, saisi le juge des référés puis le juge du fond d'une demande en expulsion faute de droit et de titre des occupants ; qu'est équitable l'indemnité d'occupation allouée par le Premier Juge pour un logement, fut-il encore en piètre état d'entretien, situé dans le 20ème arrondissement de Paris et comprenant une chambre, une salle de bain et une cuisine » ;
ALORS 1°) QUE : le propriétaire d'un bien immobilier est irrecevable à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période antérieure à l'acquisition de son droit de propriété ; qu'en accordant à la SCI EML une indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2005, après avoir elle-même constaté que celle-ci n'était devenue propriétaire des lieux qu'à compter du 11 juillet 2005, la Cour d'appel a méconnu les articles 544 et 1382 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : c'est conformément aux règles de droit que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en se référant expressément à la notion d'équité pour confirmer le montant de l'indemnité d'occupation allouée par les premiers juges, la Cour d'appel a méconnu l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : la Cour d'appel, en confirmant le montant de l'indemnité d'occupation allouée par les premiers juges, sans se prononcer sur les documents que les appelants produisaient pour établir le caractère excessif de ce montant, a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'en s'abstenant de tenir compte du montant des travaux réalisés dans les lieux par les appelants, les juges du fond ont méconnu la règle de la réparation intégrale du préjudice, en violation de l'article 1382 du Code civil.
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