Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZBQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2023, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [N]
né le 20 mars 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 24 juin 2023 à 16h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 juin 2023 à 16h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 08 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023, à 18h06, par M. [E] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [E] [N] doit être déclarée irrecevable dès lors que les moyens soutenus tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité, pris dans leur ensemble, ne sont étayés par aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge.
En effet, les pièces de la procédure établissent que l'intéressé s'est toujours déclaré de nationalité algérienne, que les autorités consulaires algériennes ont procédé à son audition le 7 juin 2023 à l'issue de laquelle le dossier a été transmis aux autorités centrales pour identification sans qu'aucune précision complémentaire n'ait été sollicitée ultérieurement.
Au surplus, M. [E] [N] a fait l'objet d'un arrêté de transfert de la Suisse en France le 24 avril 2023 en qualité de ressortissant algérien.
Dès lors, les éléments précités caractérisent des indices dont il résulte que la nationalité algérienne de l'intéressé est vraisemblable et que l'administration démontre que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2023 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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