Cour de cassation, 28 octobre 1998. 98-84.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.383
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 juillet 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viol aggravé et d'agressions sexuelles aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé José X... devant la cour d'assises du Finistère sous l'accusation d'agressions sexuelles et de viol aggravé sur la personne de Céline Y... ;
"aux motifs que, le 20 mars 1997, Céline Y..., âgée de 12 ans et demi, se rendait à la gendarmerie accompagnée de ses parents pour y dénoncer les agressions sexuelles commises à son égard par son oncle José X... ; que la mineure expliquait que depuis 1992, elle se rendait fréquemment chez cet oncle et que ce dernier mettait à profit les absences de sa femme pour pratiquer des attouchements sur sa personne ; que la jeune fille précisait qu'en 1995, après que sa tante ait quitté le domicile familial pour aller vivre avec un autre homme, les faits s'étaient poursuivis car son oncle avait demandé à ses parents qu'elle vienne chez lui pour y faire le ménage, contre rémunération ; qu'à cinq reprises, il l'avait entraînée dans sa chambre et, après l'avoir caressée et s'être fait masturber, l'obligeait à se déshabiller et lui introduisait un doigt dans le vagin ;
que, deux ou trois mois avant la révélation des faits, il avait introduit son sexe dans le vagin de la fillette brutalement et avait ensuite fait des mouvements de va-et-vient sans toutefois éjaculer ; que les parents de Céline avaient eu connaissance des faits après que celle-ci se fut confiée à une amie, laquelle lui avait conseillé de le répéter à ses frères ; que plusieurs personnes avaient ensuite reçu les confidences de la mineure et toutes témoignaient de sa vive émotion lors de la formulation de celles-ci ; que l'examen gynécologique auquel était soumise Céline ne permettait pas d'affirmer l'existence de pénétration complète compte tenu de l'absence de déchirure de l'hymen ; que José X... niait les faits sans pouvoir expliquer les déclarations de sa nièce ; que des faits de la procédure résultaient des charges suffisantes de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité de nature à motiver le renvoi de José X... devant la cour d'assises ;
"alors qu'en se bornant à rapporter les déclarations de la mineure et à observer que les personnes qui avaient reçu ses confidences témoignaient "de sa vive émotion lors de la formulation de celles-ci", tout en constatant que l'examen gynécologique ne permettait pas d'affirmer l'existence de pénétration et que José X... niait les faits, sans préciser de quels éléments se déduisait l'existence, contre ce dernier, de charges suffisantes de culpabilité justifiant son renvoi devant la cour d'assises, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé contre José X... l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et d'agressions sexuelles aggravés ;
Qu'il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge d'une personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle José X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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