Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10615 F
Pourvoi n° T 17-21.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Max X...,
2°/ Mme Fabienne Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Crédit et services financiers, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Boullez, avocat de la société Crédit et services financiers ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit et services financiers la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes de monsieur X... et madame Y... irrecevables, d'avoir confirmé, en conséquence, le jugement en ce qu'il avait débouté monsieur X... et madame Y... de leur demande d'inopposabilité de la créance, ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer en date du 25 mars 2015, publié le 30 avril 2015 au 3ème bureau des hypothèques de Bobigny sous le numéro 2015, dit que la vente aurait lieu à l'audience du 7 mars 2017 sur une mise à prix telle que précisée au cahier des conditions de vente et retenu à la somme de 197.291,70 euros, en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 9 juin 2015, la créance de la société Creserfi ;
Aux motifs propres que, sur la recevabilité des demandes, il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; que tous moyens et demandes présentés pour la première fois en appel doivent donc être déclarés irrecevables ; qu'en l'espèce, monsieur X... et madame Y... ont sollicité du juge de l'exécution, par conclusions régularisées le 4 octobre 2016, de « constater que le Creserfi ne produit pas le titre exécutoire en vertu duquel elle poursuit la vente du bien sur saisie immobilière, de constater que la cession de créance entre le Crédit foncier de France et le Creserfi n'a pas fait l'objet d'une signification aux débiteurs cédés conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, en conséquence, de dire que la cession de créance leur est inopposable, de dire que le Creserfi n'a donc pas qualité à agir à leur encontre en qualité de créancier, de débouter le Creserfi de sa demande de voir ordonner la vente du bien immobilier » ; que le premier juge, statuant sur l'exigibilité de la créance au regard de l'endos intervenu au profit du Creserfi et de son opposabilité aux débiteurs, a dit qu'à la date du commandement, le Creserfi disposait d'un titre exécutoire et a écarté le défaut de qualité à agir ; qu'en cause d'appel, monsieur X... et madame Y... arguent du défaut de qualité du Creserfi à leur délivrer une mise en demeure et à prononcer la déchéance du terme en se fondant sur la date de l'endos qui leur est postérieure pour solliciter le prononcé de la nullité des mises en demeure, de la déchéance du terme et, subséquemment, du commandement de payer et de ses suites ; qu'il s'agit d'un moyen et de demandes nouvelles qui ne se confondent pas avec le défaut de qualité soulevé en première instance pris de l'inopposabilité de la cession de créance sur le fondement duquel il était demandé au juge de l'exécution de débouter le Creserfi de sa demande de vente forcée ; que les demandes aux fins de nullité de la mise en demeure et de la déchéance du terme et, subséquemment, du commandement de payer et de ses suites sont donc irrecevables ; que les appelants invoquent en vain, pour échapper à la limitation de l'effet dévolutif de l'appel telle qu'elle résulte de l'article précité, une communication tardive de l'acte authentique et de l'endos alors qu'il est justifié que ces pièces ont été communiquées en première instance ; que par ailleurs les dispositions spéciales à la procédure d'appel des jugements d'orientation prévalent sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile régissant les demandes nouvelles ; les appelants sollicitent, en outre, l'infirmation du jugement du chef du montant de la créance retenue en faisant valoir que le décompte établi par Creserfi arrêté au 19 janvier 2017 fait ressortir un total de 159 506,15 euros en ce compris une indemnité de 7 % soit 11 925,36 euros, que cette indemnité s'analyse comme une clause pénale dont ils sont fondés à solliciter la modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, pour ramener la créance à 147 580,79 euros ; que cette demande qui n'a pas été formée devant le premier juge se heurte encore, comme l'oppose le Creserfi, à la règle de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer les demandes des appelants irrecevables et de confirmer le jugement ;
Et aux motifs adoptés que, sur l'exigibilité de la créance, selon les dispositions de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; et selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 relative à la transmission de certaines créances, dernier alinéa, à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, l'endossement prend effet à la date de la notification du débiteur, à moins que l'acte notarié ayant constaté la créance ait désigné un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou un notaire, mandaté à l'effet de payer pour le compte du débiteur, auquel cas l'endossement ne prend effet à l'égard des tiers qu'à la date de la notification adressée à cet établissement ou à ce notaire ; en l'espèce, il résulte des pièces produites que l'acte authentique établi par Maître A..., notaire [...] , en vertu duquel le Crédit foncier de France a disposé d'une créance à l'égard des débiteurs, a été reçu par endossement par la société Creserfi, selon acte notarié en date du 27 octobre 2014 ; il résulte au demeurant des écritures des défendeurs (page 2) que ceux-ci ont reconnu l'endos du 27 octobre 2014, lequel « mentionne que le Crédit foncier endosse la présente copie exécutoire » ; or, il convient de rappeler en application des dispositions susvisées de la loi du 11 juin 1976 que l'endossement prend effet à l'égard des tiers à la date de la notification adressée au Crédit foncier de France, établissement bancaire, soit le 27 octobre 2014 ; que l'endossement ainsi établi ne constitue pas une cession de créance et n'obéit pas à l'obligation de signification au débiteur ; la mention de la subrogation figurant sur le commandement valant saisie immobilière est sans incidence à cet égard, dans la mesure où il n'est démontré l'existence d'aucun grief que cette erreur aurait causé aux défendeurs ; il résulte de ce qui précède que la Creserfi qui a initié la procédure immobilière selon publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 25 mars 2015, disposait à cette date d'un titre exécutoire ; que dès lors, monsieur X... et madame Y... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de saisie immobilière serait irrégulière pour défaut de qualité pour agir de la Creserfi ; qu'il y a lieu de les débouter de la demande formée en ce sens et de leurs demandes subséquentes ;
Et que sur la procédure de saisie immobilière, l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du même code sont réunies, c'est-à-dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable ; la Creserfi dispose d'un acte notarié dressé le 3 février 2006 par maître A..., notaire [...] , par lequel le Crédit Foncier de France a consenti à monsieur X... et madame Y..., un prêt immobilier d'un montant en principal de 222.300 euros (TEG 3,88%) et d'un nouveau prêt à taux zéro de 24.750 euros (TEG 0,69%), respectivement remboursables en 300 et 72 mensualités ; cet acte a été reçu par endossement par la Creserfi selon acte notarié du 27 octobre 2014, la Creserfi justifie avoir adressé en tant que partenaire du Crédit foncier de France à monsieur X... et madame Y... un courrier de mise en demeure par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 20 août 2014, régulièrement notifiées le 22 août 2014 ; comme le prévoit l'article 1315 du code civil, c'est à monsieur X... et madame Y... de prouver le paiement ; ceux-ci n'établissant pas avoir réglé à temps les mensualités dues, la déchéance du terme est acquise et la créance de la Creserfi est exigible ; sur le fondement de ce titre, la Creserfi a établi un décompte de créance ; en l'absence de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit lors de l'assignation, soit la somme de 197.291,70 euros, en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 9 juin 2015 ; l'état hypothécaire produit aux débats mentionne que monsieur X... et madame Y... sont propriétaires du bien saisi ; il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 120.000 euros proposée par le créancier ; comme le prévoit l'article R. 322-26 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'autoriser la Creserfi à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif ;
1°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les consorts X...Y... faisaient valoir que la société Creserfi, qui ne justifiait que de l'endos établi par acte du 27 octobre 2014, ne produisait pas, en revanche, le titre exécutoire qui fondait la créance sur laquelle elle avait engagé des poursuites à leur encontre ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était justifié que « l'acte authentique et l'endos (
) ont été communiqués en première instance », quand le juge de l'exécution avait constaté la seule production de l'acte d'endossement, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce jugement en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) Alors que les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que les consorts X... Y... faisaient valoir qu'ils avaient contesté devant le juge de l'exécution l'absence de communication de l'acte authentique de prêt, titre exécutoire sur lequel la société Creserfi fondait ses poursuites et qu'elle n'a finalement produit qu'en cause d'appel ; qu'ils soulignaient que le juge de l'exécution n'avait pas tranché cet incident ni constaté la communication effective de ce titre exécutoire ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, qu'il était justifié que l'acte authentique avait été communiqué, sans viser aucune pièce ni donner une quelconque explication sur cette communication expressément contestée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, en tout état de cause, seules les contestations et demandes incidentes présentées après l'audience d'orientation, notamment celles formées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables ; que les consorts X... Y... excipaient, avant l'audience d'orientation comme en cause d'appel, de l'absence de qualité de la société Creserfi pour agir à leur encontre ; que la cour d'appel a affirmé que les consorts X... Y... n'étaient pas recevables à faire valoir ce défaut de qualité en raison de la postériorité, par rapport à la mise en demeure et au prononcé de la déchéance du terme, de l'endos sur le fondement duquel la société Creserfi prétendait à la titularité de la créance à l'origine des poursuites, pour la circonstance que ce moyen aurait été distinct de l'invocation devant le juge de l'exécution de l'inopposabilité de la cession de créance ; qu'en statuant ainsi, quand il s'agissait à chaque fois de faire valoir le défaut de qualité à agir de la société Creserfi, faute pour celle-ci de justifier venir régulièrement aux droits du prêteur, au moment où elle avait poursuivi le paiement avant de mettre en oeuvre les mesures d'exécution à l'encontre des consorts X... Y..., la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.