Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-20.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.653
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2005), que Mohamed X... a été percuté et mortellement blessé, en gare, par un train conduit par M. Y..., alors qu'il traversait la voie ferrée sur le passage en planche pour rejoindre la sortie ; que les consorts X..., ses ayants droit, ont assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et M. Y... en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que la SNCF et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés entièrement responsables du décès de Mohamed X... et de les avoir condamnés in solidum à verser diverses sommes à ses héritiers, alors, selon le moyen :
1 / que ne tire pas les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et viole l'article 1384, alinéa 1er, du code civil la cour d'appel qui considère que le comportement d'un usager, victime d'une collision avec un train, n'était pas constitutif d'une force majeure exonératoire, après avoir elle-même constaté que cet usager s'était engagé sur une des voies et y était demeuré en dépit du déclenchement des pictogrammes lumineux indiquant l'arrivée imminente d'un train, circonstance dont il se déduisait que la victime du dommage avait commis une faute présentant les caractères de la force majeure ;
2 / que la réparation des dommages de travaux publics- au nombre desquels figurent les dommages résultant du fonctionnement défectueux, du défaut d'entretien ou des insuffisances d'un ouvrage public -relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, de sorte que viole l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII la cour d'appel qui se reconnaît compétente pour accorder réparation à la victime d'un dommage dont elle considère elle-même qu'il trouve son origine, en tout ou en partie, dans une prétendue dangerosité des installations ferroviaires, lesquelles constituent des ouvrages publics en application de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1845 ;
3 / que ne commet pas de faute le cheminot qui, circulant à une allure inférieure au plafond autorisé, actionne le sifflet du train lorsqu'il constate la présence de voyageurs sur les voies, cette précaution étant en toute logique suffisante pour éviter une collision ; qu'en imputant à faute à M. Y... -dont elle constatait qu'il roulait à vitesse normale- de n'avoir pas immédiatement freiné, sans rechercher si la mise en oeuvre immédiate, caractérisée par l'enquête judiciaire, de l'avertisseur sonore ne constituait pas une précaution suffisante exclusive de toute faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
4 / qu'en affirmant qu'un freinage immédiat aurait accordé à la victime les quelques secondes lui permettant de parvenir sur le quai, sans répondre aux conclusions déterminantes par lesquelles la SNCF faisait valoir qu'eu égard à la vitesse du train -qui à cet endroit-là parcourait 26 mètres pas seconde- et à la configuration des lieux telle qu'elle ressortait de l'information pénale, l'activation plus immédiate du frein n'aurait pas permis d'éviter la collision, de sorte qu'à supposer que le frein ait été actionné tardivement, ce retard était en tout état de cause sans lien de causalité avec la survenance inéluctable de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Mohamed X... ; que celui-ci, au moment où s'est produit l'accident et où il traversait la voie, empruntait le passage normalement prévu pour les usagers venant de Saint-Raphaël et leur permettant, après être descendus de leur train sur le quai, de rejoindre la sortie de la gare d'Agay ; que toutes les personnes présentes ont déclaré avoir été surprises par l'arrivée du train qu'elles n'ont ni vu ni entendu à aucun moment avant le choc ; qu'il ne peut être sérieusement imputé à faute à Mohamed X... de ne pas avoir respecté le signal lumineux d'interdiction de traversée des voies, les éléments techniques recueillis ne permettant pas d'affirmer en toute certitude que ce signal se soit allumé avant que Mohamed X... se soit avancé sur la voie et non alors qu'il s'y trouvait déjà largement engagé, peinant à traîner sa valise, un témoin attestant du caractère anormalement discret et peu explicite du signal d'interdiction de la voie, ce signal n'étant en outre assorti d'aucune alerte sonore ; qu'il y a lieu de relever l'extrême gravité des carences de la SNCF qui a organisé ou laissé organiser dans des conditions particulièrement dangereuses le service de la gare d'Agay, sans personnel, sans passage souterrain ou passerelle permettant de traverser la voie, sans signal annonçant l'arrivée des trains ; que les carences de la SNCF lui interdisent de se prévaloir de la faute d'un usager dont l'inattention, en tout état de cause parfaitement prévisible et nullement irrésistible puisqu'aisée à pallier pour une grande institution familiarisée de façon séculaire avec les problèmes techniques de sécurité et leur résolution, n'est que supposée en l'espèce et dont le décès n'est dû en réalité qu'au caractère anormal, malcommode et singulièrement dangereux des installations mises à sa disposition ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à la charge de la victime et que la SNCF, en sa qualité de gardien, ne caractérisait aucun élément de la force majeure susceptible de l'exonérer de la responsabilité pesant sur elle sur le fondement des dispositions de l'article 1384 , alinéa 1er, du code civil ;
D'où il suit que le moyen, critiquant des motifs surabondants en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF et M. Y..., in solidum, à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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