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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-86.834

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.834

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 26 octobre 1988, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour outrage public à la pudeur. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'outrage public à la pudeur ; " aux motifs que cependant le juge pénal doit examiner les faits qui lui sont soumis sous toutes les qualifications qu'ils sont susceptibles de revêtir ; qu'en obtenant de la part de la jeune fille une masturbation dans un chemin accessible au public, au vu de tout éventuel passant, et à une dizaine de mètres du véhicule en stationnement où se trouvait en tant que passagère Y..., X..., après avoir baissé son pantalon et sous-vêtements, a exhibé ses organes sexuels et procédé à des attouchements impudiques dans un lieu accessible au public ; que le délit d'outrage public à la pudeur est ainsi constitué ; " alors, d'une part, que s'il appartient aux juges de modifier la qualification des faits et de leur substituer une qualification nouvelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour avoir commis un attentat à la pudeur avec violence, contrainte et surprise sur la personne de Z... ; qu'en disqualifiant les faits en outrage public à la pudeur alors que l'élément de publicité n'était pas mentionné dans l'acte de saisine, la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ; " alors, d'autre part, que le prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par la suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers éléments qui lui sont imputés ; qu'en déclarant X... coupable d'outrage public à la pudeur alors que ce dernier n'avait pas été informé de l'élément de publicité retenu contre lui et n'avait pas été mis en mesure de se défendre sur ce point, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions précitées " ; Vu lesdits articles ; Attendu que s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention, et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; Attendu que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction sous la prévention d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur la personne de Z... ; Attendu qu'après avoir approuvé les premiers juges en ce qu'ils avaient estimé que le délit poursuivi n'était pas établi, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au prévenu constituaient un outrage public à la pudeur et l'ont, après disqualification, condamné de ce chef ; Mais attendu que les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction, en particulier celui de publicité, ne sont pas compris dans les faits poursuivis ; Qu'ainsi, en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination d'un fait contenant des éléments différents, la cour d'appel, qui ne constate pas que X... ait été en mesure de se défendre sur les faits étrangers à la prévention retenue à son encontre, a violé les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 26 octobre 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz