Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-30.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-30.990
Date de décision :
27 mars 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° M 17-30.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,
2°/ au Syndicat national de radiodiffusion et télévision du groupe France télévisions (SNRT-CGT), dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N... et du Syndicat national de radiodiffusion et télévision du groupe France télévisions (SNRT-CGT) ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France télévisions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... et au Syndicat national de radiodiffusion et télévision du groupe France télévisions (SNRT-CGT) la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris excepté en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle depuis le 4 mai 1998 en contrat à durée indéterminée et s'agissant des condamnations en paiement prononcées au bénéfice du syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe FRANCE TELEVISIONS SNRT-CGT, d'AVOIR requalifié les contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur N... les sommes de 72.918,87 € à titre de rappel de salaire, 7.291 € au titre des congés payés afférents, 8.966,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 896 € au titre des congés payés afférents, 42.588,83 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 12.922 € au titre du rappel de la prime d'ancienneté, 1.292 € au titre des congés payés afférents, 1.560 € au titre des mesures FTV, 1.602 euros au titre du supplément familial, 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer au syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe FRANCE TELEVISIONS SNRT-CGT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur N... sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 4 juin 1998 jusqu'au 18 janvier 2014, tant au regard des dispositions communautaires qu'internes. Il fait valoir que la succession de contrats à durée déterminée d'usage sans motif objectif n'est pas conforme à la directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; que la société FRANCE TELEVISIONS a eu recours à de tels contrats afin de pourvoir des postes permanents, pour satisfaire un besoin structurel de main d'oeuvre, que la nature de ses fonctions de chef opérateur du son affecté aux journaux télévisés et magazines d'information de même que leurs modalités d'exécution au sein de l'entreprise par le biais d'une collaboration continue tout au long de l'année et durant 15 ans atteste de la permanence de son emploi ; que la société FRANCE TELEVISIONS fait état de ce que son activité fait partie de celles pour lesquelles la loi autorise expressément le recours aux contrats à durée déterminée et qu'il est d'usage constant dans la profession de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée comme mentionné dans l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 ou les conventions collectives du secteur de l'audiovisuel; que ces accords constituent la raison objective visée par l'accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive susvisée. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives. Par ailleurs, même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L1242-2.3° et D1242-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. En l'espèce, il sera relevé à titre liminaire et sur la base de la production par l'employeur des contrats de travail et par Monsieur N... de ses bulletins de salaire, que la société FRANCE TELEVISIONS n'a pas communiqué aux débats, malgré les fiches de paie attestant d'un emploi pendant ces périodes, les contrats de travail afférents aux années 1998 , 2000 et 2008 non plus que ceux afférents à certaines périodes d'emploi (1999: 4 au 9 janvier, 18 au 21 janvier, 8 au 10 février, 1er mars 5 mars, juillet 16 juillet, neuf aux 13, 18 au 22 août, 23 au 27 août, 31 août, 6 septembre, 18 au 21 octobre, 26 au 28 octobre, 16 au 20 novembre, 3 au 5 décembre 2001 : 11 février, 30, 31 mars, 3 au 6 avril 2002 : 3 mars, 17 au 21 juillet 2004: 1er au 2 juin 2009: 10 juillet/ 2010 :14 février, 27 avril, 2 au 5 août 2012: 10 février, 4 mai, 29 décembre 2013. 28 août ; que cette observation étant faite, il ressort des pièces produites et notamment des contrats et des fiches de paie dès lors produits à la cour que Monsieur N... a participé pendant près de 15 années, dans le cadre de plusieurs dizaines de contrats à durée déterminée, à la fabrication des éditions régionales de journaux télévisés et de magazines d'information, ce en qualité de chef opérateur du son , sans être spécialement affecté de façon ponctuelle à des émissions particulières. Il est patent que les besoins en chef opérateur du son affectés à la fabrication des journaux télévisés et magazines d'information sont constants et prévisibles dès lors qu'il s'agit d'une activité pérenne, invariable, ayant lieu 365 jours par an à raison de plusieurs éditions journalières. Dans ces conditions, le caractère intermittent de l'activité du salarié n'est nullement inhérent à l'emploi de chef opérateur du son, nécessaire à la production d'émissions de la chaîne tout au long de l'année, les pièces produites justifiant également de ce que Monsieur N... n'était pas le seul chef opérateur du son auquel la société FRANCE TELEVISIONS a eu recours en contrat à durée déterminée ce qui témoigne d'un besoin structurel permanent d'une telle main d'oeuvre au titre d'emplois figurant , sans contestation de ce point par l'intimée, parmi ceux devant être couverts au surplus, désormais par un contrat à durée indéterminée dans le cadre de l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. En l'absence de la justification de facteurs objectifs tenant aux particularités de l'activité concernée et aux conditions de son exercice, de même que du caractère par nature temporaire des fonctions exercées, et étant par ailleurs relevé que le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir des contrats écrits lesquels ne sont pas tous ici justifiés, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée depuis le 4 mai 1998 ; Sur l'indemnité de requalification ; Selon l'article L.1245-2 du code du travail, lorsque le tribunal fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit être accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, compte tenu de la durée des relations contractuelles, de la situation de précarité vécue par Monsieur N... en l'absence de prévisibilité de revenus réguliers et du défaut de divers avantages sociaux et tandis qu'un rapport d'expertise sur les conditions de travail et la santé des chefs opérateurs prise de son- reportage du 19 décembre 2014 du CHSCT cible l'impact sur la vie personnelle de leur situation de précarité, il y a lieu de fixer l'indemnité de précarité à la somme de 5000 euros. Sur la requalification en contrat de travail à temps plein ; Il est rappelé que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Dès lors, en cas de requalification de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement de rappels de salaire pour les périodes intermédiaires séparant deux contrats qu'à la condition de justifier qu'il se trouvait alors à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le salarié justifie, par les pièces par lui produites (contrats, bulletins de paie, mails, déclarations de revenus), qu'hormis une période de six mois début 2004, il a travaillé durant chacun des mois des années 1998 à 2014, ses jours de travail étant peu espacés dans le temps, la cour observant que le rythme de succession des contrats, leur caractère inopiné et l'absence de prévisibilité de leurs dates l'obligeaient à se tenir en permanence à la disposition de la société, celle-ci lui faisant part téléphoniquement à dates variables de ses missions sans hésiter à en modifier les modalités juste avant l'embauche ce qui ne lui permettait aucune organisation. De ce fait, Monsieur N... justifie de la faiblesse de la part des revenus qu'il a pu percevoir par ailleurs pendant la période susvisée (moyenne de 7%), cette part variant de 1% à 4% au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2013. La justification est donc en l'espèce apportée par le salarié de ce qu'il s'est trouvé à la disposition de l'employeur pendant les périodes intermédiaires. Etant observé par ailleurs que s'agissant des périodes travaillées, la présomption d'un emploi à temps complet se déduit ici et par application de l'article L 3123-14 du code du travail, du défaut de production par l'employeur de certains contrats écrits dont le premier en date du 4 mai 1998, du défaut de mentions portant sur la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dans d'autres, que cette présomption ne se trouve pas renversée par la société FRANCE TELEVISIONS en l'absence de sa démonstration de ce que Monsieur N... n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, il doit être fait droit à la demande de requalification de l'entière relation de travail à temps plein ; - sur les demandes salariales ; La requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de sorte que son salaire n'est pas celui qu'il percevait en qualité de salarié engagé par un contrat de travail à durée déterminée mais celui qu'il aurait perçu s'il avait été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur N... revendique une rémunération mensuelle de base d'un montant de 3301 euros et produit à cet égard les avenants au contrat de travail à durée indéterminée de trois chefs opérateurs du son en date des 8 août 2014 et 24 juin 2015 ainsi qu'un bulletin de salaire d'un chef opérateur au 30 septembre 2015. Il convient cependant d'observer que les salaires ainsi visés le sont ponctuellement, au titre de mois des 2014 et 2015 à la date desquels Monsieur N... ne travaillait plus pour la société FRANCE TELEVISIONS, qu'ils ne sauraient donc être retenus au titre d'une reconstitution d'une rémunération relative à la période s'étendant de juillet 2008 à janvier 2014, aucun élément n'étant donné sur le montant des salaires perçus par des salariés de même ancienneté et qualification que Monsieur N... sur cette période. Dans le cadre de sa demande subsidiaire, Monsieur N... sollicite un repositionnement au niveau de placement 18 au 1er janvier 2013 et un salaire de base mensuel retenu à hauteur de 3201 euros. Il se déduit des pièces conventionnelles produites que Monsieur N... qui relevait du groupe 4 (techniciens supérieurs) aurait été repositionné à compter du ler janvier 2013 au sein du groupe S5 compte tenu de l'accord collectif d'entreprise France Televisions du 28 mai 2013. Cependant compte tenu des seuls éléments communiqués à la cour relatifs à sa reconstitution de carrière depuis 1998 en application des textes conventionnels, la cour retiendra ici le premier niveau de placement visé dans le groupe 5 spécialisé soit un niveau 12 ce qui conduira à retenir un salaire mensuel brut de base à cette date au montant de 2760,83 euros. A partir de cet élément et des dispositions conventionnelles relatives aux rémunérations, le salaire mensuel brut de base de Monsieur N... a lieu d'être retenu aux montants de 2113,46 euros pour les années 2008 et 2009 et 2190,80 euros pour les années 2010 à 2012 soit une somme totale pour la période considérée de 72 918,87 euros outre congés payés afférents de 7291 euros, ce, déduction faite des salaires de base par lui perçus. S'agissant de la prime d'ancienneté, l'article V.4-4 de la convention collective de la communication et de la productions audiovisuelle prévoit une prime d'ancienneté proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, et au nombre d'année d'ancienneté d'autre part dont le taux est fixé par année d'ancienneté à 0,8% jusqu'à 20 ans puis 0,5% de 21 à 30 ans sans pouvoir excéder 21% du salaire de référence, l'accord d'entreprise postérieur retenant pour sa part 0,8% du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (Cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans, puis 0,5% par année de 21 à 36 années. Ces éléments conduisent à faire droit à la demande de Monsieur N... chiffrée à la somme de 12.922 euros outre les congés payés afférents. S'agissant de la prime de fin d'année, le salarié produit sans être démenti un document interne visant les règles de calcul des primes de fin d'année arrêté à l'année 2002, la société FRANCE TELEVISIONS visant le principe de ce complément salariale jusqu'en 2006 ( sa pièce 24). Aucun justificatif n'étant produit relativement au versement d'une telle prime pour les années 2008 à 2014, la demande de ce chef doit être écartée. Des mesures salariales générales désignées FTV sont pour leur part justifiées pour le moins à compter de 2009 ce qui conduira à allouer à Monsieur N... la somme de 1560 euros de ce chef dans les termes sollicités. La justification étant enfin apportée de ce que Monsieur N... a un enfant à charge, il convient de faire droit à sa demande de rappel de supplément familial à hauteur de 1602 euros. - sur la rupture ; Le conseil de Prud'hommes a lieu d'être suivi en ce qu'il a retenu qu'en cessant de fournir du travail à Monsieur N... à compter du 8 janvier 2014, la société FRANCE TELEVISIONS a pris l'initiative de rompre le contrat de travail sans pour autant en respecter de procédure ou en justifier d'un fondement. En application des dispositions de l'article IX.8 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 8966,08 euros outre congés payés afférents, étant tenu compte du supplément familial et de la prime d'ancienneté. L'indemnité conventionnelle de licenciement sera retenue à la somme de 42588,83 euros sur la base de l'article IX.6 de la même convention. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salariée , de son âge, de son ancienneté, de son retour à l'emploi dans des conditions précaires après une reconversion et dans un secteur professionnel distinct et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 20 000 € à titre de dommagesintérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'intimée de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 21 juin 2013 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. - sur les demandes du syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT : Le jugement du conseil de Prud'hommes, dont les motifs pertinents sont ici adoptés, a lieu d'être confirmé en ce qu'il a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer syndicat la somme de 1000 euros compte tenu de la dimension collective du litige et du préjudice s'en déduisant » ;
ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; que, pour condamner la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur N... un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre ses contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée et fixer le salaire de référence en application duquel elle a déterminé l'ensemble des condamnations prononcées, la cour d'appel a retenu qu' il résultait des « pièces produites (contrats, bulletins de paie, mails, déclarations de revenus), qu'hormis une période de six mois début 2004, il a travaillé durant chacun des mois des années 1998 à 2014, les jours de travail étant peu espacés dans le temps, la cour observant que le rythme de succession des contrats, leur caractère inopiné et l'absence de prévisibilité de leurs dates l'obligeaient à se tenir en permanence à la disposition de la société, celle-ci lui faisant part téléphoniquement à dates variables de ses missions sans hésiter à en modifier les modalités juste avant l'embauche ce qui ne lui permettait aucune organisation », et que « Monsieur N... justifie de la faiblesse de la part des revenus qu'il a pu percevoir par ailleurs pendant la période susvisée (moyenne de 7%) cette part variant de 1% à 4% au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2013 » ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il lui appartenait de rechercher si Monsieur N... établissait être demeuré à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées séparant les contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L.1245-1 dans sa rédaction applicable, les articles L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1104, anciennement 1134, et 1353, anciennement 1315, du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur N... la somme de 1.560 € au titre des mesures FTV ;
AUX MOTIFS QUE « des mesures salariales générales désignées FTV sont pour leur part justifiées pour le moins à compter de 2009 ce qui conduira à allouer à Monsieur N... la somme de 1560 euros de ce chef dans les termes sollicités » ;
1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour condamner l'exposante au titre de mesures FTV, la cour d'appel a retenu qu'elles étaient étaient justifiées au moins à compter de 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans donner de fondement à sa condamnation, elle a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère « justifié » de la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Monsieur N... les sommes de 1.602 € au titre du supplément familial, 8.966,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 896 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la justification étant enfin apportée de ce que Monsieur N... a un enfant à charge, il convient de faire droit à sa demande de rappel de supplément familial à hauteur de 1.602 euros (
) ; l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 8966,08 euros outre les congés payés afférents, étant tenu compte du supplément familial (...) » ;
1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, pour condamner l'exposante au titre du supplément familial, la cour d'appel a retenu que Monsieur N... avait un enfant à charge ; qu'en statuant ainsi, sans donner de fondement à sa condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la condamnation prononcée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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