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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.848

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 05-41.848, S 05-41.849 et T 05-41.850 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z... de A... ont été engagés en qualité de chauffeurs poids-lourds par la société Rouen Domicile, filiale de Sernam Transport ; que le 1er février 2000, Sernam Transport est devenue filiale de la SNCF ; qu'un protocole d'accord a été signé le 11 avril 2000 sur les conditions sociales du changement de statut juridique des agents de service du Sernam prévoyant une garantie exceptionnelle de reclassement à la SNCF en cas de suppression d'emploi ; qu'en décembre 2001, l'employeur a informé les salariés de ce que la perte des liaisons routières nocturnes et des enlèvements de l'après-midi ne lui permettrait pas de conserver la totalité des emplois ; qu'en janvier 2003, les salariés ont opté pour le reclassement à la SNCF prévu par l'accord susvisé ; que l'employeur leur a délivré un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, un certificat attestant de la liberté d'engagement du salarié et une attestation destinée à l'ASSEDIC ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger leur licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement pour motif économique, l'arrêt attaqué retient qu'en optant pour leur reclassement à la SNCF en application de l'accord susvisé, les salariés n'ont pas renoncé à être licenciés pour motif économique ; que l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en établissant un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, un certificat attestant de la liberté d'engagement du salarié et une attestation destinée à l'ASSEDIC ; que la rupture non motivée s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif ; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le départ volontaire des salariés entrait dans le cadre de l'accord social du 11 avril 2000 et constituait donc une rupture amiable du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont alloué à chacun des salariés une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne MM. X..., Z... de A..., Y... et la société Nationale des chemins de fer aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz