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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-16.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.305

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis Y..., 2 / Mme Elvira X... épouse Y..., demeurant ensemble à Faaa PK 3,800, côté montagne, Polynésie française, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de la banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de la SCP Monod, avocat de la banque de Tahiti, les conclusions de Mme Piniot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile et l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française qui, en matière d'incidents de saisie-immobilière, limite le droit d'appel aux décisions statuant sur des moyens tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis ; Attendu que seules constituent des incidents de saisie immobilière, les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et qui s'y référent directement ; que, dès lors, n'ont pas ce caractère les contestations portant sur le fond même du droit ; que les restrictions au droit d'appel, résultant de ce second texte, ne sont pas applicables à de telles contestations ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel des époux Y..., cautions hypothécaires envers la banque de Tahiti des engagements de la société Océanie import en redressement judiciaire, formé contre le jugement qui les a déboutés de leur opposition à un commandement valant saisie, fondée sur l'absence de déchéance du terme et l'opposabilité à tous du jugement qui arrêtait le plan de continuation de l'entreprise, l'arrêt retient que leur dire ne constitue pas un moyen de fond ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen pris de la violation des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, portait sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne la banque de Tahiti, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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