Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01596
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01596
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01596 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4JH
du 24 Décembre 2024
N° de minute 24/01909
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5] [Localité 1]
c/ S.A.S. TETRIS ASSURANCE, S.A.R.L. SOLTEC RESINE
Expédition délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Clément DIAZ
à Me Audrey CHIOSSONE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. TETRIS ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOLTEC RESINE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG,
[Adresse 8]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.C. VALLEO,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 24 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé en date du 27 août 2024 délivré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à la Sarl Soltec résine et à la société Tetris assurance en sa qualité d’assureur de la société Soltec résine,
Vu les conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 par la Sas Tetris assurance et la société Ergo versicherung aktiengesellschaft, cette dernière intervenant volontairement,
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Soltec résine n’a pas comparu ni personne pour elle, à l’audience du 22 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré, par courrier reçu le 25 novembre 2024, le conseil de la Sci Valleo, copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 9] a sollicité la réouverture des débats. Elle expose que le syndicat des copropriétaires demande que l’expertise sollicitée porte sur les parties communes mais également sur les parties privatives. Or elle soutient que l’appartement dont elle est propriétaire est affectée d’infiltrations suite aux travaux d’étanchéité réalisés en décembre 2023 par la Sarl Soltec résine.
Dans son courrier reçu le 5 décembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] s’oppose à la réouverture des débats en invoquant un rallongement du délai d’obtention de la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la Sci Valleo d’intervenir à la présente procédure et d’éviter qu’elle soit obligée d’introduire une nouvelle action en fin de se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir étant précisé qu’en toute hypothèse, cette nouvelle instance aurait pour conséquence de rallonger le délai de réalisation de l’expertise.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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