Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.590
Date de décision :
28 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre X... demeurant ... en Brie (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de l'Association des Maires des Stations Françaises de Sports d'Hiver dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mlle Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de
l'Association des Maires des Stations françaises de Sports d'Hiver, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er 1er janvier 1978 par l'Association des Maires des Stations Françaises de Sports d'Hiver en qualité de délégué général ; qu'il a reçu le titre de directeur général à partir du 1er septembre 1979 ; qu'il a été licencié le 21 juillet 1986 sans préavis ni indemnité ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 4 mars 1988), d'avoir rejeté sa demande d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait lui imputer d'avoir exprimé une préférence lors de l'élection du président de l'association, puisqu'il est demeuré neutre dans le cadre de cette élection sans manifester un choix ou une opinion ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., à l'occasion de l'élection d'un nouveau président de l'association, avait fait connaitre son sentiment et manifesté sa préférence pour un autre candidat que celui qui a été élu ; que le moyen, qui tend à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Association des Maires des Stations Françaises de Sports d'Hiver, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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