Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00190 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4RI
Communauté COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PORTE DE FRANCE - THION VILLE
C/
S.C.I. ICE B
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 22 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/02200
Minute n° 24/00273
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PORTES DE FRANCE - [Localité 4]
prise en la personne de son Président et venant aux droits de la S.A.E.M SODEVAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.C.I. ICE B Au capital social de 1.000,00 €. Immatriculée au Registre du Commerce sous le N° : 798 825 360.
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 avril 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 26 août 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 26 Septembre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat du 30 juin 2008, la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] a confié à la société anonyme d'économie mixte SODEVAM l'aménagement d'une zone d'activité située à [Localité 5] (57).
La société ICE B est entrée en pourparlers avec la société SODEVAM pour acquérir un terrain au sein de cette zone d'activité afin d'y édifier un bâtiment et de le louer à la société d'expertise comptable COMPTAGEST.
Ces pourparlers ont échoué et la société ICE B estime que la société SODEVAM les a rompus abusivement.
Suivant assignation délivrée le 1er septembre 2020, la société ICE B a ainsi fait citer à comparaître la société SODEVAM devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la rupture fautive de ces pourparlers.
Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz, la société SODEVAM a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare prescrite l'action introduite à son encontre par la société ICE B .
Suivant ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SODEVAM,
déclaré recevable l'action de la société ICE B,
débouté la société SODEVAM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal,
renvoyé l'affaire à une audience mise en état silencieuse.
Par déclaration du 25 janvier 2023, la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] indiquant venir aux droits de la société SODEVAM a interjeté appel de cette décision et elle a sollicité son annulation et ou son infirmation, en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SODEVAM,
déclaré recevable l'action de la société ICE B,
débouté la société SODEVAM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Postérieurement à cet appel, par ordonnance du 15 septembre 2023 rendue à la demande de la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4], qui a précisé être subrogée de plein droit dans les droits et obligations de la société SODEVAM, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Metz à intervenir sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du 22 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2024 transmises par RPVA le 10 janvier 2024, la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4], venant aux droits de la société SODEVAM, demande, au visa des articles 2224 du code civil et 910-4 du code de procédure civile, à la cour de :
infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la société ICE B dans ses conclusions du 21 avril 2023, en ce qu'elles sont dirigées contre la société SODEVAM,
constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre de la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4],
déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la société ICE B dans ses conclusions du 1er août 2023 et reprises par ses conclusions du 8 janvier 2024,
débouter la société ICE B de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
constater que l'assignation date du 1er septembre 2020 soit plus de cinq ans après le 31 juillet 2015 et le 7 août 2015,
déclarer prescrite l'action de la société ICE B sur le fondement de l'article 2224 du code civil,
déclarer irrecevables les demandes de la société ICE B,
débouter la société ICE BE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
déclarer irrecevable l'appel incident de la société ICE B pour défaut de succombance et en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société SODEVAM,
déclarer irrecevables, la cour n'en étant pas saisie par l'appel incident de la société ICE B, les demandes suivantes : « juger que la cour n'a pas été valablement saisie au sein de la déclaration d'appel de demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société ICE B et tendant à voir condamner la société ICE B aux dépens de première instance de l'incident, juger n'y avoir lieu à statuer sur ces prétentions et subsidiairement les déclarer irrecevables, déclarer la société SODEVAM irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions.»
condamner la société ICE B aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamner la société ICE B à payer à la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 avril 2023 transmises par RPVA le même jour, la société ICE B a formé appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 22 avril 2022 en ce qu'elle a dit que les dépens suivront le sort du principal.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2024, transmises par RPVA le même jour, la société ICE B demande à la cour de :
déclarer irrecevable, au besoin d'office, l'appel de la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] déclarant venir aux droits de la société SODEVAM,
subsidiairement, rejeter l'appel de la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] déclarant venir aux droits de la société SODEVAM,
accueillir le seul appel incident de la société ICE B,
juger que la cour n'a pas été valablement saisie au sein de la déclaration d'appel de demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société ICE B et tendant à voir condamner la société ICE B aux dépens de première instance de l'incident,
juger n'y avoir lieu à statuer sur ces prétentions et subsidiairement les déclarer irrecevables,
infirmer l'ordonnance du 22 avril 2022 uniquement en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal,
confirmer l'ordonnance du 22 avril 2022, pour le surplus,
En conséquence,
rejeter la fin de non-recevoir par la société SODEVAM reprise à hauteur de cour par la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4], déclarant venir aux droits de la société SODEVAM,
déclarer la société ICE B recevable en son action et en ses demandes présentées par assignation signifiée le 1er septembre 2020,
En tout état de cause,
déclarer la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] déclarant venir aux droits de la société SODEVAM irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
condamner la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] déclarant venir aux droits de la société SODEVAM aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
condamner la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] déclarant venir aux droits de la société SODEVAM à payer à la société ICE B la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel de l'ordonnance d'incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] venant aux droits de la société SODEVAM
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que notamment le défaut de qualité à agir.
Il ressort par ailleurs de l'article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Il est rappelé également qu'il est de principe que nul ne peut être contraint de changer de débiteur contre son gré.
En l'occurrence, la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] a formé appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2022 en indiquant qu'elle venait aux droits de la société SODEVAM, en vertu de l'article 23 du contrat de concession d'aménagement de la [Adresse 6] du 30 juin 2008, qui stipule notamment que dans tous les cas d'expiration de la concession d'aménagement pour quelque motif que ce soit à terme ou avant terme, sauf dans le cas de liquidation judiciaire de l'aménageur, que la collectivité est, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l'aménageur et qu'en conséquence la collectivité devra se substituer à l'aménageur, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.
Conformément au principe rappelé ci-dessus et en l'absence d'accord de la société ICE B, cet article ne lui est cependant pas opposable. En effet, la société ICE B a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz le 1er septembre 2020 la société SODEVAM, à laquelle elle reproche d'avoir rompu abusivement les pourparlers qui étaient en cours, et il ne peut donc lui être imposé par un contrat auquel elle n'était pas partie un changement de débiteur en la personne de la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4].
En tout état de cause, il convient de constater que l'article 23 du contrat de concession d'aménagement de la [Adresse 6] du 30 juin 2008 prévoit à titre d'exception que l'aménageur a encore qualité pour agir en justice lorsque sa responsabilité professionnelle est engagée, ce qui est précisément le cas pour la société SODEVAM, dont la responsabilité est discutée, aux termes de l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Metz qui lui a été délivrée le 1er septembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4], aucune décision ayant statué sur sa qualité pour agir, en tant qu'elle viendrait aux droits de la société SODEVAM, dans l'instance engagée par la société ICE B, n'est encore intervenue et en particulier l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 septembre 2023, qui s'est bornée à faire droit à sa demande de sursis à statuer, ne s'est pas prononcée sur ce point.
En conséquence et au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] pour défaut de qualité à agir.
Sur la recevabilité de l'appel incident interjeté par la société ICE B
La cour ayant jugé que la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] était irrecevable à se substituer à la société SODEVAM dans l'instance en responsabilité l'opposant à la société ICE B pour défaut de qualité à agir, la société ICE B est donc également irrecevable pour le même motif à demander à ce que la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] supporte les dépens de première instance.
En conséquence, son appel incident est déclaré irrecevable.
Sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] est condamnée aux dépens de l'appel, en sa qualité de partie perdante au procès, et à verser à la société ICE B la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cette même qualité de partie succombante, elle est déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
DECLARE irrecevables l'appel formé par la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 22 avril 2022 ainsi que l'appel incident interjeté par la société ICE B à l'encontre de cette même ordonnance,
CONDAMNE la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] aux dépens d'appel et à payer à la société ICE B la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la communauté d'agglomération Portes de France [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le greffier Le président de chambre