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Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/01613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01613

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

RN / CB Numéro 2185 / 08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 20 / 05 / 08 Dossier : 06 / 01613 Nature affaire : Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé Affaire : Arnaud AA..., Roger X..., Jean Pierre X..., Jean Pierre Y... C / GROUPEMENT PASTORAL D'ARHANOLATZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LASSERRE, Greffier, à l'audience publique du 20 Mai 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Mars 2008, devant : Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile Madame RACHOU, Conseiller Madame CARTHE MAZERES, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Arnaud AA... ... 64470 LICHANS SUNHAR Monsieur Roger X... ... 64130 MONCAYOLLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 004856 du 29 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Monsieur Jean Pierre X... ... 64130 BARCUS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 004870 du 29 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Monsieur Jean Pierre Y... ... 64560 LICQ ATHEREY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 004855 du 29 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assistés de Me Z..., avocat au barreau de PAU INTIMEE : GROUPEMENT PASTORAL D'ARHANOLATZE Maison Althabegoity 64470 LICHANS SUNHAR représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 08 MARS 2006 rendue par le Tribunal de Grande Instance DE PAU FAITS ET PROCEDURE Le 7 juin 1990, a été constitué une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée " GROUPEMENT PASTORAL DU CAYOLAR D'ARHANOLATZE " (l'association) dont le siège était fixé à LICHANS (Pyrénées Atlantiques). Les membres de cette association sont des agriculteurs propriétaires d'animaux et pouvant justifier, par acte notarié, d'une part de copropriété sur le CAYOLAR D'ARHANOLATZE ou, par bail écrit (bail à ferme ou bail pastoral), de la location d'une part de copropriété sur ledit CAYOLAR. Les membres qui ont constitué l'association ainsi que le bétail qu'ils font estiver figure sur une liste annexée aux statuts. Pour sa composition, cette association est donc distincte de la communauté des personnes physiques, agriculteurs ou non, ayant une part de copropriété sur le CAYOLAR. Cette association a pour objet : - l'exploitation rationnelle de pâturages situés dans les régions d'économie montagnarde définies à l'article 1er de la loi 72-12 du 3 janvier 1972 et délimitées en application du décret 72-24 du 4 janvier 1972, grâce à la constitution de troupeaux comportant des animaux appartenant aux adhérents ainsi que des animaux qui auraient été confiés à ces derniers ou à l'association par des tiers, - l'exploitation concertée de tous autres biens susceptibles d'être acquis ou pris en location par l'association, - l'exploitation des biens mis gratuitement à sa disposition pour permettre aux adhérents d'améliorer leurs conditions de production. Elle a été régulièrement déclarée le 4 juillet 1990 et agréée par arrêté du sous-préfet D'OLORON SAINTE-MARIE en date du 1er septembre 1990 et comportait originairement 8 membres : Roger X..., Jean-Pierre X..., Arnaud AA..., Jean-Pierre Y..., André Z..., Jean-Pierre B..., Charles C...et Pierre D.... Jean-Pierre B..., ayant cessé de transhumer à ARHANOLATZE, s'est ensuite retiré du groupement. Une assemblée générale ordinaire a été convoquée pour le 6 avril 2003 par le président Arnaud AA.... A la lecture du procès-verbal, celle-ci a statué sur la plupart des points à l'ordre du jour et a souhaité renvoyer l'élection du conseil d'administration et du bureau à une date ultérieure et en un autre lieu, à savoir le 14 avril 2003 au centre multiservices de TARDETS. A cette date, s'est présenté à l'assemblée générale Jean-Claude E...déclarant qu'il était devenu copropriétaire d'une part de CAYOLAR par donation de Monsieur F..., donation enregistrée à OLORON SAINTE-MARIE le 23 mai 2003 et déposée au 1er bureau des hypothèques de BAYONNE le 5 mai 2003. Cette donation est contestée par Madame Christine Y..., Messieurs Roger et Jean-Pierre X...et Monsieur Arnaud AA.... Ont alors quitté la salle Madame Christine Y..., représentant Jean-Pierre Y..., Messieurs Roger et Jean-Pierre X...et Messieurs Jean et Arnaud G... . Y sont restés Monsieur Marcel Z..., Monsieur Pierre D..., Monsieur Jean E...et Monsieur Charles C...qui ont délibéré et élu ce dernier en qualité de président, Monsieur E...en qualité de vice-président, Monsieur D...en qualité de trésorier et Monsieur Z...en qualité de secrétaire. L'agence de la Caisse de Crédit Agricole de TARDETS a été informée de cette élection et Monsieur Arnaud AA...n'a plus eu accès aux comptes de l'association. Monsieur Jean-Pierre Y..., Messieurs Roger et Jean-Pierre X...et Monsieur Arnaud AA...contestent la validité de l'assemblée du 14 avril 2003, faute de réunion du quorum, et sollicitent l'annulation de toutes ses délibérations, plus particulièrement en ce qui concerne l'élection du bureau. C'est ainsi que par acte du 5 juillet 2004, Monsieur Jean-Pierre Y..., Messieurs Roger et Jean-Pierre X...et Monsieur Arnaud AA...ont assigné le GROUPEMENT PASTORAL DU CAYOLAR D'ARHANOLATZE, pris en la personne de son président, Charles C..., devant le Tribunal de Grande Instance de PAU aux fins de voir -prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2003 et plus particulièrement, de l'élection des membres du bureau de l'association, - dire que tous les actes pris postérieurement à cette assemblée par les membres du bureau sont nuls et de nul effet, lesdites personnes n'étant pas habilitées, - désigner un administrateur provisoire avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale dans le mois de la décision, afin qu'il soit procédé en conformité avec les statuts de l'association à l'élection du conseil d'administration et du bureau. Par jugement du 8 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de PAU -a déclaré recevable la demande de Jean-Pierre Y..., Roger et Jean-Pierre X...et Arnaud AA..., - les en a déboutés au fond, - a validé l'adhésion de Jean E...et de Marcel Z..., - a validé l'élection du bureau du GROUPEMENT PASTORAL DU CAYOLAR D'ARHANOLATZE du 14 avril 2003, - a condamné Arnaud AA...à payer audit groupement la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts et in solidum Jean-Pierre Y...ainsi que Roger et Jean-Pierre X...à lui payer la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts, - a condamné in solidum Jean-Pierre Y..., Roger et Jean-Pierre X...et Arnaud AA...à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration du 27 avril 2006, Arnaud AA..., Roger X..., Jean-Pierre X...et Jean-Pierre Y...ont interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions du 16 novembre 2007, ils demandent à la Cour -de prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du Groupement pastoral d'ARHANOLATZE du 6 avril 2003 et consécutivement, de l'assemblée générale du 14 avril 2003, plus particulièrement, de l'élection des membres du bureau dudit groupement, - de dire en conséquence que tous les actes pris postérieurement à cette assemblée par les membres du bureau sont nuls et de nul effet, lesdites personnes n'étant pas fondées en droit à les accomplir, - de désigner un administrateur provisoire avec mission de convoquer une nouvelle assemblée générale dans le mois de la décision afin qu'il soit procédé en conformité avec les statuts de l'association, à l'élection d'un conseil d'administration et d'un bureau, - de condamner le Groupement pastoral à payer à Monsieur Arnaud AA...la somme de 6. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - de le condamner à verser à Jean-Pierre Y...et à Roger et Jean-Pierre X...la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - de le condamner à payer à Jean-Pierre Y..., à Roger et Jean-Pierre X...et à Arnaud AA...la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant conclusions du 13 mars 2007, le GROUPEMENT PASTORAL D'ARHANOLATZE demande à la Cour -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes d'Arnaud AA...et de Jean-Pierre Y..., - de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, - de condamner conjointement et solidairement Arnaud AA..., Roger et Jean-Pierre X...et Jean-Pierre Y...à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil ainsi que la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 25 février 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le Tribunal a retenu aux motifs de sa décision, - que les demandeurs étaient toujours titulaires de parts de " tchotch " sur le CAYOLAR D'ARHANOLATZE, qu'ils avaient ainsi qualité pour agir et que leur demande était donc recevable, - que n'étant pas contesté que Jean E...était titulaire d'un bail verbal depuis 1947 pour avoir loué un demi-tchotch (part de berger), celui-ci remplissait les conditions d'adhésion de l'article 2 des statuts et que les titres de propriété de Marcel Z...et le fait qu'il ait pris la suite de son frère sur l'exploitation du cheptel n'étant pas davantage contestés, l'adhésion de l'un et de l'autre était en conséquence régulière, - que compte tenu de la validité de l'adhésion de Messieurs Marcel Z...et Jean E..., le nombre des membres de l'association était de 7 fondateurs et 2 adhérents nouveaux, soit 9 membres, qu'en vertu de l'article 17 des statuts, la présence de 5 membres était nécessaire pour que l'assemblée générale puisse valablement délibérer et que le quorum des présents ayant été de 7 au moment où a été posée la question de l'élection du bureau, l'assemblée générale pouvait donc valablement délibérer, la majorité étant de 4 et le quorum s'appréciant au moment de l'ouverture du débat sur la question à l'ordre du jour, soit en l'espèce, lors de la discussion sur le renouvellement des instances dirigeantes du groupement, la démission d'Arnaud AA...étant acquise, - que Roger et Jean-Pierre H...ainsi que le président sortant Arnaud AA...ayant quitté la réunion à l'issue de cette discussion, la présence de 4 membres était suffisante pour constituer un conseil d'administration et un bureau et élire un président, et qu'il en résultait que l'élection de Monsieur C...en qualité de président et des autres membres aux diverses fonctions exécutives était valide, - que quel que soit le résultat des élections devant désigner son successeur, Arnaud ETECHCOPAR, président démissionnaire, devait tenir à sa disposition sans délai et remettre spontanément l'ensemble des documents sociaux et des dossiers en cours, qu'il n'était pas contesté qu'il n'avait remis ledsits documents que dans le cadre de la procédure, privant le groupement de la faculté de présenter dans les délais la demande de prime d'herbe 2003, qui a été perdue, ainsi que les déclarations de TVA, entraînant une taxation d'office du groupement, causant ainsi un préjudice à celui-ci. Attendu que les appelants invoquent : - le défaut de qualité et donc de capacité de l'auteur des convocations à l'assemblée générale du 6 avril 2003 ; - le défaut de qualité et donc de capacité de l'auteur des convocations à l'assemblée générale du 6 avril 2003 : c'est Monsieur AA..., membre fondateur du groupement pastoral d'ARHANOLATZE et président du bureau selon les pièces produites, qui a convoqué les membres fondateurs à l'assemblée générale du 6 avril 2003, alors qu'aucun conseil d'administration n'a jamais été désigné au sein du groupement, il semble que ce soit l'assemblée constitutive des membres du groupement qui ait désigné sans droit ni pouvoir les membres du bureau, l'assemblée générale tenue sur convocations de Monsieur AA...irrégulièrement nommé est nulle et de nul effet, si l'assemblée générale du 6 avril 2003 est nulle et de nul effet, l'assemblée générale consécutive du 14 avril 2003 dont convocation a été faite à chaque membre lors de l'assemblée générale du 6 avril 2003 est nulle de plein droit ; - le défaut de quorum à l'occasion du vote de chaque résolution lors de l'assemblée générale du 14 avril 2003 : le nombre total des adhérents au début de l'assemblée générale du 14 avril 2003 était de 9 (7 membres fondateurs sur les 8 initiaux, Jean-Pierre Y...et Arnaud AA...restant membres du fait de leur adhésion antérieure-article 2 des statuts-et 2 nouveaux adhérents, Marcel Z...et Jean E...), 2 membres fondateurs étaient absents et non représentés et 3 membres ont quitté la séance, or, pour pouvoir délibérer valablement (article 17 des statuts), l'assemblée générale doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés égal à la moitié de celui des membres ayant droit d'en faire partie, le quorum n'était donc pas atteint et la sanction en est la nullité ; - l'abus de droit du fait de l'adhésion inopinée de Jean E...et de Marcel Z...: une telle adhésion, ne permettant pas aux membres de l'association d'examiner les candidatures, étant à la fois contraire au droit commun des associations et au droit coutumier souletin, c'est pour manifester leur opposition à cet abus de droit qu'Arnaud AA...ainsi que Roger et Jean-Pierre X...ont quitté l'assemblée ; - une contestation, à titre accessoire et subsidiaire, des droits de Jean E...et de Marcel Z...sur le CAYOLAR d'Arhnalatze : en se faisant consentir une donation par Monsieur F..., Monsieur E..., qui s'était précédemment vu refuser l'agrément des autres Cayorlaristes, a fait preuve de turpitude en biaisant les règles applicables en matière de transmission de droits sur les CAYOLARS, basées sur l'existence d'un droit de préemption au profit des autres Cayorlaristes, aucune mutation ne pouvant intervenir sans l'agrément des autres Cayorlaristes à l'exception des mutations résultant d'une transmission successorale par décès ou entre vifs, en outre, ladite donation, à la supposer validée, n'était pas opposable aux tiers puisqu'ayant été enregistrée et déposée au Bureau des hypothèques par la suite (5 et 23 mai 2003), Marcel Z...n'était pas davantage membre du CAYOLAR, seul son frère André en étant membre ; - la non conformité de l'ordre du jour mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale du 14 avril 2003 (" bilan, la vie du Groupement pastoral depuis 1989, relecture des statuts de l'association, élection d'un nouveau Conseil d'administration ") avec celui prévu lors de l'assemblée générale du 6 avril 2003 prévoyant simplement " renouvellement du Bureau ", - les conséquences de la nullité des deux assemblées générales du 6 et du 14 avril 2003 : désigner un administrateur provisoire à l'effet de procéder aux diverses régularisations utiles depuis la constitution du groupement le 6 juin 1990, - le préjudice subi par les appelants qui ont subi des représailles de la part des intimés à travers notamment la mise en oeuvre d'artifices juridiques visant à contourner les principes du droit coutumier souletin. Attendu que les intimés font valoir : - que Messieurs G... et Y...n'ont pas qualité pour agir (article 2 des statuts du groupement fixant les conditions d'adhésion de ses membres) : Monsieur AA...n'est pas titulaire d'un bail écrit et il est de notoriété publique qu'il n'a pas de titre de propriété dans le CAYOLAR D'ARHANOLATZE, les attestations de Maître I..., notaire à MAULEON, du 19 mai 1989 et du 5 avril 2000, présentées par Monsieur J..., sont contradictoires, l'acte rectificatif du 13 mai 2005 établi par le même notaire est irrégulier et a été établi pour les besoins de la cause, il ne constitue pas un titre de propriété, Monsieur AA...et Monsieur Y...ont cessé l'activité non salariée agricole et ne sont plus propriétaires d'animaux, - que Jean E...et Marcel Z...ont la qualité d'adhérents : concernant Monsieur E..., la Cour doit se prononcer sur la validité de la donation consentie par Monsieur F...et c'est à juste titre que le Tribunal se réfère à la pratique du groupement pastoral qui ne pose pas d'exigences d'enregistrement ni de publication au Bureau des hypothèques, concernant Marcel Z..., ayant repris la ferme de son frère André depuis le 31 octobre 2000, il remplissait les conditions posées par l'article 2 des statuts, - sur la validité des délibérations de l'assemblée du 14 avril 2003, que Monsieur K...présenté à l'assemblée l'acte de Maître L...du 7 avril 2003, aux termes duquel il avait reçu plus d'un demi tchotch du CAYOLAR D'ARHANOLATZE, et une attestation du même notaire, et que Monsieur E...et Monsieur Z..., qui réunissaient les conditions prévues par les statuts, pouvaient participer à l'élection du bureau, que les appelants se contredisent dans leurs écritures, Monsieur AA...ayant été présenté devant le Tribunal comme étant le président du groupement régulièrement élu, qu'en toute hypothèse, au sein du groupement pastoral, le Conseil d'administration et le Bureau se confondent, que l'article 17 des statuts prévoit que pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire doit être composée d'un nombre de présents ou représentés égal à la moitié de celui des membres ayant droit d'en faire partie, que les membres du groupement ne sont pas 9 mais 8., que sur 7 présents, dont Monsieur AA...sous les réserves déjà exprimées, 3 ont quitté la salle, que le quorum était atteint par la présence de 4 membres de l'association, que les seules décisions prises ont été celles prévues par l'ordre du jour, soit l'élection des instances dirigeantes de l'association, que les agissements de Monsieur AA...et des autres appelants ont entravé le bon fonctionnement du groupement pastoral et lui ont causé un grave préjudice ; Attendu que selon l'article 2 de ses statuts, l'association comprend les personnes physiques " qui ont adhéré ou qui adhéreront " auxdits statuts, les personnes concernées étant les agriculteurs propriétaires d'animaux pouvant justifier par acte notarié d'une part de copropriété sur le CAYOLAR D'ARHANOLATZE ou par bail écrit, à ferme ou pastoral, de la location d'une part de copropriété sur ce CAYOLAR ; Attendu qu'il ressort de l'attestation de Maître I...du 19 mai 1989 que Monsieur AA...est propriétaire en propre de parts et portions de berger, soit un demi tchotch, sur le CAYOLAR D'ARHANOLATZE, tant pour les avoir recueillies dans la succession de son père Jean AA...que par suite de l'attribution de la propriété Altabégoïty à laquelle elles sont rattachées aux termes d'un acte de donation partage reçu le 8 octobre 1964 ; que cette attestation est confirmée par une attestation du même notaire du 5 avril 2000 et que s'il est exact que l'acte de donation-partage du 8 octobre 1964 fait au bénéfice de Monsieur AA...ne mentionne pas dans les propres de son père les parts de CAYOLAR, cet acte a été, à la requête des frères Arnaud et Gratien G... , complété, suivant acte de Maître I...du 13 mai 2005, par la désignation de droits, parts et portions de bergers consistant en 1 / 2 tchotch portant sur les CAYOLARs d'ARHANOLATZE et Icemburia, 1 / 14 indivis de 1 / 4 de tchotch sur le CAYOLAR D'ARHANOLATZE et la quote-part indivise de 1 / 2 tchotch au CAYOLAR D'ARHANOLATZE ; Attendu que d'une part, l'acte rectificatif du 13 mai 2005 a été établi à la suite des attestations de Maître I...des 19 mai 1999 et 5 avril 2000 ; que d'autre part, il ressort de l'acte de vente du 30 avril 1923 que Monsieur Jean AA...avait acquis 1 / 15 de 1 / 4 de tchotch et de celui du 10 mai 1937 qu'il avait acquis 33 / 35 de 1 / 2 tchotch ; que ces actes corroborent les dires des frères G... et qu'il n'est pas prétendu ni justifié de ce que les parts concernées aient été cédées avant l'acte de donation-partage ou avant l'ouverture de la succession ; Attendu que le bulletin d'adhésion d'Arnaud AA..." fait en assemblée générale constitutive " en date du 7 juin 1990 mentionne que l'adhésion est demandée pour 100 ovins et 10 bovins, ce qui n'a fait alors l'objet d'aucune contestation, qu'il apparaît donc que Monsieur AA...remplissait les conditions d'adhésion à l'association et qu'il y a lieu de considérer comme infondée la contestation de sa qualité pour agir ; Attendu qu'il ressort des différents comptes rendus " de l'assemblée générale suivie du conseil d'administration " signés par Monsieur AA...lui-même que ces instances de l'association se confondaient dans leur composition et que le bureau était régulièrement désigné dans ce cadre, que Monsieur AA...a assuré sans contestation la présidence de l'association à ces différents titres jusqu'à l'assemblée générale du 6 avril 2003 et qu'il est aujourd'hui malvenu, ainsi que les autres appelants, à venir contester avoir été légitime à convoquer cette assemblée ; que la convocation de l'assemblée générale du 6 avril 2003 par le président AA...apparaît régulière et que par suite, la contestation de la régularité de la convocation pour l'assemblée générale du 14 avril 3003 tirée de l'irrégularité prétendue de l'assemblée du 6 avril 2003 est tout aussi dépourvue de fondement ; Attendu qu'aux termes de l'article 17 des statuts, " pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés égal à la moitié de celui des membres ayant droit d'en faire partie " ; Attendu que la qualité d'adhérent d'Arnaud AA...doit être retenu pour les raisons ci-dessus précisées ; Attendu que la qualité d'adhérents de Roger X..., de Jean-Pierre X..., de Charles C..., de Pierre D...et de Jean-Pierre Y..., tous membres fondateurs n'est pas contestée, pas plus qu'à titre principal l'adhésion nouvelle de Jean E...; Attendu, sur la contestation subsidiaire concernant ce dernier, que la donation de parts de tchotch intervenue le 7 avril 2003 entre Messieurs M...MAURY et Jean E...est contestée par les appelants en ce qu'elle serait contraire à l'acte sous-seing-privé du 25 octobre 1964, à l'article 815-14 du code civil et à la coutume du pays de Soule ; Attendu que l'article 815-14 du Code Civil dispose, en ses deux premiers alinéas, que l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir et que tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés ; Attendu que ces dispositions s'appliquent donc aux cessions à titre onéreux et non aux donations, caractérisées par une intention libérale ; que par ailleurs, l'application de ce texte est écartée dans les cas de cession d'indivision forcée ou perpétuelle et que compte tenu de sa nature et de sa destination, le CAYOLAR peut être qualifié d'indivision forcée ou perpétuelle, ainsi qu'il est soutenu ; que c'est donc à double titre que les dispositions du texte précité ne peuvent trouver application en l'espèce ; Attendu que les appelants invoquent la coutume souletine en se bornant à affirmer que la transmission à titre gratuit de tchotchs hors les membres d'une même famille par le sang ou par alliance n'y est pas envisageable ; Attendu que le droit coutumier doit, en cas de contestation, être établi dans son existence et sa teneur par celui qui s'en prévaut, la preuve de la coutume pouvant être apportée par tout moyen, notamment grâce à la consultation de recueils, avis d'experts ou attestations écrites (parères) ; qu'en l'espèce, les appelants, qui ne produisent pas une telle pièce, n'apportent pas cette preuve ; Attendu que suivant acte sous-seing-privé du 25 octobre 1964, " les copropriétaires du CAYOLAR D'ARHANOLATZE " ont décidé d'un commun accord... de prendre la décision suivante. Tout copropriétaire n'exploitant pas personnellement la part qui lui revient dans le parcours du CAYOLAR ci-dessus désigné s'engage : 1o / à ne pas louer sa part sans donner la priorité aux propriétaires exploitants à ce moment-là le parcours d'Arhnnolatze suivant le cours de location en vigueur à ce moment-là (le prix moyen d'un bon agneau de quinze kilos), 2o / à accorder le droit de préemption aux autres propriétaires du dit CAYOLAR en cas de vente " ; Attendu qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, cet acte, qui reprendrait d'ailleurs la coutume de Soule selon la lettre de contestation des appelants du 22 septembre 2003, ne vise en aucun cas les donations ; qu'il doit cependant être recherché si la cession à titre gratuit contestée ne tendait pas, en réalité, à contourner les droits des autres Cayorlaristes, auquel cas elle serait entachée de fraude ; Or attendu que le mandat donné par Monsieur F...à Monsieur AA...avait précisément pour finalité l'exercice par les autres Cayorlaristes de leur droit de préemption et qu'en raison du délai de quatre années écoulé, incluant une nouvelle proposition de vente, Monsieur F...pouvait s'estimer en droit de céder gratuitement ses parts à des tiers, au demeurant connus des Cayorlaristes en qualité de fermiers utilisateurs du CAYOLAR ; que l'intention frauduleuse de Monsieur F...n'est nullement caractérisée et que le grief sera donc écarté ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'André Z..., membre fondateur, a été remplacé au sein de l'association par son frère Marcel Z..., attributaire, suivant acte de donation partage du 12 septembre 2001, des droits, parts et portions de berger portant sur le CAYOLAR D'ARHANOLATZE ; que son bulletin d'adhésion est versé aux débats ainsi que celui de Jean E...; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du 14 avril 2003, le nombre de membres ayant droit de faire partie de l'assemblée générale était à nouveau de 8, soit six membres fondateurs et deux nouveaux membres, compte tenu du retrait de Monsieur B..., du remplacement d'André Z...par Marcel Z...et de l'arrivée de Jean E...; qu'après que se fussent retirés Monsieur AA...et Messieurs Roger et Jean-Pierre X...ainsi que Mademoiselle Christine Y...qui n'était pas personnellement adhérente, tous quatre ne souhaitant plus s'impliquer dans la vie du groupement pastoral et participer aux élections, ont pris part au vote Messieurs Marcel Z..., Charles C..., Pierre D...et Jean E...qui souhaitaient que le groupement continue de fonctionner, soit 4 membres ; qu'ainsi, le quorum requis était atteint ; Attendu que l'assemblée générale du 6 avril 2003 ayant décidé pour le renouvellement du bureau d'une réunion spécifique le 14 avril 2003, la délibération unique par laquelle a été élu le nouveau bureau était conforme à l'ordre du jour et n'encourt pas l'annulation ; Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal de Grande Instance a justement reconnu à l'association un droit à indemnisation pour le préjudice que lui a causé la rétention abusive par Monsieur AA..., président démissionnaire, des documents sociaux et des dossiers en cours ; que cependant, la somme allouée sera ramenée à la somme de 2. 000 € faute pour l'association de démonter un plus ample préjudice, particulièrement en ce qui concerne la perte de prime d'herbe ; Attendu que Monsieur Jean-Pierre Y...n'était pas présent lors de l'assemblée générale du 14 avril 2003 ; que le grief relatif au comportement des appelants à ce moment-là n'a donc pas lieu d'être en ce qui le concerne et que le seul fait d'avoir agi en justice ne suffit pas à caractériser une obstruction de sa part au bon fonctionnement de l'association ; que le grief caractérisé et retenu par le premier juge reste justifié en ce qui concerne Messieurs Roger et Jean-Pierre X...mais que le préjudice de l'association sera suffisamment indemnisé par une somme de 1. 000 € ; Attendu que ne justifiant d'aucun préjudice imputable à l'association, les appelants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; Attendu qu'il convient de condamner les appelants aux dépens d'appel, étant précisé que Messieurs Jean-Pierre Y...ainsi que Messieurs Roger et Jean-Pierre X...bénéficient de l'aide juridictionnelle totale ou partielle ; qu'il est par ailleurs équitable d'allouer à l'association, qui a été amenée à exposer de nouveaux frais non taxables, la somme complémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit en la forme l'appel de Messieurs Jean-Pierre Y..., Roger X..., Jean-Pierre X...et Arnaud G... , Infirmant sur la demande de dommages et intérêts concernant Monsieur Jean-Pierre Y..., déboute le GROUPEMENT PASTORAL DU CAYOLAR D'ARHANOLATZE de cette demande, Emendant sur le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Messieurs Roger et Jean-Pierre X...in solidum, le ramène à la somme de 1. 000 € (mille euros), Emendant sur le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Monsieur AA..., le ramène à la somme de 2. 000 € (deux milles euros), Confirme en ses autres dispositions le jugement entrepris, Déboute les appelants de leur demande de dommages et intérêts, Condamne in solidum Messieurs Jean-Pierre Y..., Roger X..., Jean-Pierre X...et Arnaud G... à payer au GROUPEMENT PASTORAL DU CAYOLAR D'ARHANOLATZE la somme complémentaire de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens d'appel, Accorde à la SCP de GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Michèle LASSERRERoger NEGRE

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Cour d'appel 2008-05-20 | Jurisprudence Berlioz