Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 2008. 07-17.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.443

Date de décision :

2 octobre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ; Attendu que la nullité du contrat est encourue pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Sarl Ferme éolienne de Le Portel Plage (la société) a souscrit auprès de la Mutuelle électrique assurances un contrat d'assurance garantissant le risque bris de machine et perte d'exploitation de quatre éoliennes qu'elle a fait installer en assemblant sur place les différents composants comprenant notamment des rotors fabriqués par la société Lagerwey ; qu'à la suite de la dissolution de cette mutuelle, le risque a été pris en charge par la société Albingia (l'assureur) ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le sinistre résultant de l'effondrement de l'une des éoliennes, la société l'a fait assigner devant le tribunal de commerce aux fins d'indemnisation ; Attendu que pour déclarer nul le contrat d'assurance du 21 mars 2003 et débouter en conséquence la société de ses demandes, l'arrêt retient que l'article L. 113-8 du code des assurances fait obligation à l'assuré de déclarer le risque sans réticence ; que cette obligation fondamentale n'est pas anéantie ni même atteinte par le droit de l'assureur de poser des questions complémentaires ; qu'au contraire, l'assureur n'est en mesure de poser des questions pertinentes et même de décider de visiter ou expertiser le risque que si ce dernier lui a été décrit dans ses principales particularités ; qu'enfin l'obligation de déclaration exacte et complète du risque par l'assuré prend un relief supplémentaire lorsque la chose à garantir est un bien original ou de haute technologie ; qu'en l'espèce, à titre de descriptif de l'engin à assurer, la société a fait adresser à l'assureur une notice établie par Lagerwey pour une éolienne LW-52-750 sans avoir aussi communiqué les termes et conditions de l'assurance dont elle bénéficiait antérieurement auprès de la Mutuelle électrique aujourd'hui liquidée ; qu'il est au contraire établi que l'éolienne assurée n'était pas une éolienne Lagerwey LW 52-750 mais un appareillage composite dont Lagerwey n'avait fourni que le rotor ; qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur les causes de l'accident du 1er janvier 2004 notamment sur le rôle causal de l'hétérogénéité des composants de la machine et qu'il n'est pas sérieusement contestable que cette hétérogénéité a été dissimulée à l'assureur alors qu'elle constituait un élément d'appréciation du risque assuré ; que la haute réputation des éoliennes Lagerwey ne s'appliquait pas à toute l'installation litigieuse ; que la juxtaposition d'éléments séparés pouvait constituer une fragilité et que les autres installations Lagerwey dans le monde cessaient de devenir des éléments de comparaison plausible ; que le strict respect des normes applicables tant par le fournisseur du mât que par le fournisseur des pales ne modifie pas les énonciations précédentes puisque le mât et les pales n'étaient pas de toute façon de marque Lagerwey ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que la fausse déclaration de la société avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne société Albingia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia ; la condamne à payer à la société Ferme éolienne de Le Portel Plage la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-10-02 | Jurisprudence Berlioz