Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10942 F
Pourvoi n° U 15-22.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [I], domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Avocent France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Avocent Business Unit Global Headquarters, dont le siège est [Adresse 4] (États-Unis),
3°/ à la société Avocent Irlande, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande),
4°/ à la société Emerson Network Power, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis),
5°/ à la société Emerson Network Power, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Avocent France, Avocent Business Unit Global Headquarters, Avocent Irlande et des sociétés Emerson Network Power (Etats-Unis) et Emerson Network Power ([Localité 2]) ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [I] de sa demande de nullité de son licenciement, et d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires à ce titre à l'encontre des sociétés SAS Avocent France, Avocent Business Unit Global Headquarters, Avocent Irlande, Emerson Network Power ([Localité 2]) et Emerson Network Power ([Localité 1]), ainsi que de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires subsidiaires contre ces quatre dernières sociétés pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE monsieur [S] [I] soutient que le licenciement est nul dans la mesure où il existait une situation de co-emploi entre la SAS Avocent France et les sociétés Avocent Business Unit Global Headquarters, Avocent Irlande et Network Power, raison pour laquelle il les a mises en la cause, que de ce fait l'effectif de l'employeur s'élevant à plus de 50 salariés et son licenciement s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif intéressant plus de 10 salariés, un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être élaboré et le comité d'entreprise consulté ; qu'il soutient que la SAS Avocent France n'est en réalité qu'une société de façade qui n'a aucun pouvoir de direction et de décision de sorte qu'elle dépend totalement de la société Avocent Irlande et des autres sociétés intimées ; que la SAS Avocent France et les autres sociétés contestent la notion de co-emploi en faisant valoir que les liens les unissant sont la conséquence du fait qu'elles appartiennent au même groupe, le groupe Emerson ; que la situation de co-emploi se caractérise par une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre des sociétés d'un même groupe ;
qu'en l'espèce, monsieur [S] [I] fait valoir que son contrat a été signé par madame [U] [O], DRH de Avocent Irlande, que les intervenants dans la procédure de licenciement dépendaient tous de la société Avocent Irlande, que ce soit le président de la SAS Avocent France, monsieur [N] [H], également viceprésident Avocent Irlande, monsieur [A] [K] dont il dépendait directement, qui a mené l'entretien préalable et qui était membre du comité de direction de Avocent Irlande ou encore monsieur [V], DRH d'Avocent Irlande ; que la cour observe que la direction des ressources humaines de la SAS Avocent France n'est effectivement pas assurée par celle-ci mais par une autre société du groupe dans la mesure où d'une part le contrat de travail de monsieur [S] [I] a été signé par madame [U] [O], laquelle d'après le profil Linkedln communiqué par monsieur [I] travaille au sein de la société Emerson Network Power, où d'autre part les courriers de recherche de reclassement émanent de monsieur [V], vice-président d'Emerson Network Power, d'après le profit Linkedln également communiqué aux débats et que tous deux étaient les correspondants de monsieur [I] pour le paiement de ses primes, ainsi que l'établissent les échanges de mails versés aux débats ; que, par ailleurs, le supérieur hiérarchique de monsieur [S] [I], monsieur [J] [K], directeur de la zone EMEA, n'était pas salarié de la SAS Avocent France, mais d'une autre société du groupe, laquelle n'est pas identifiée avec certitude, monsieur [S] [I] indiquant seulement sans en justifier, qu'il s'agissait d'Avocent Allemagne ; que, cependant, cette gestion du personnel par une société distincte de celle qui est l'employeur, n'est pas suffisante en soi pour établir le co-emploi allégué par le salarié, étant précisé que le lien avec la société Avocent Irlande n'est pas établi par d'autres éléments que des adresses figurant sur des profils linkedln, des captures d'écran sans valeur probante ou des documents rédigés en anglais, non traduits en français et par conséquent non recevables devant la cour, étant rappelé au surplus que les membres de la DRH de la société mère ne sont pas des étrangers pour le personnel de la filiale ; que monsieur [S] [I], pour démontrer la confusion de direction et d'activités entre les différentes sociétés, s'appuie également sur l'attestation de monsieur [K], viceprésident de la zone EMEA dont il dépendait, non traduite en français, dont il indique dans ses écritures qu'il précise qu'il recevait ses instructions directement de Avocent Irlande ou Emerson Network Power Management ; que la cour relève que ces allégations qui ne sont étayées par aucune pièce précise en dehors d'un mail non traduit en français émanant de monsieur [Y] [F] dont la qualité n'est pas justifiée en dehors d'un profil Linkedln qui fait état de sa qualité de « VP sales EMEA » « Emerson network Power » adressé à monsieur [K] comme à d'autres ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'Avocent France n'avait aucune autonomie dans sa gestion opérationnelle et administrative, aucune indépendance financière, que son dirigeant n'avait aucun pouvoir effectif et était entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe ; qu'en effet, s'agissant de monsieur [N] [H], président de la SAS Avocent France au moment du licenciement, la cour relève que les allégations de monsieur [I] sur ses liens avec Avocent Irlande ne sont pas suffisamment justifiées dès lors que la fiche linkedln communiquée rédigée en anglais de surcroit et non traduite, qui fait état du titre de vice-président de monsieur [H] d'une société Avocent basée en Irlande n'est même pas datée et que même si on les supposait existants, ces liens, en l'absence de tous autres éléments concrets sur l'absence d'autonomie de la SAS Avocent France ne seraient pas suffisants pour établir le co-emploi ; qu'enfin, les arguments de monsieur [I] sur l'utilisation du logo Emerson sont inopérants pour démontrer le co-emploi allégué, s'agissant d'un élément de communication du groupe ; qu'aucun des éléments versés aux débats n'est suffisant pour établir qu'au-delà de la nécessaire coordination entre les entreprises d'un même groupe, l'une quelconque des sociétés intimées se livre à une ingérence directe ou indirecte dans la conduite de l'activité économique et sociale de la SAS Avocent France entraînant sa perte d'autonomie industrielle, commerciale et administrative ; que le co9 emploi ne sera pas retenu par la cour et la demande de nullité du licenciement sera rejetée ;
1°) ALORS QUE le co-emploi est caractérisé par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux ou plusieurs sociétés, se manifestant notamment par l'immixtion d'une ou plusieurs sociétés dans la gestion du personnel d'une autre ; qu'en écartant, en l'espèce, la qualification de co-emploi, après avoir pourtant constaté que la gestion des ressources humaines de la société Avocent France était assurée par la société Emerson Network Power, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le co-emploi est caractérisé par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux ou plusieurs sociétés ; que lorsqu'est établie par le salarié qui invoque le co-emploi, l'immixtion d'une ou plusieurs sociétés dans la gestion du personnel d'une autre, il en résulte une présomption de co-emploi qu'il appartient aux sociétés défenderesses de renverser ; qu'en écartant, en l'espèce, la qualification de co-emploi, après avoir pourtant constaté que la gestion des ressources humaines de la société Avocent France était assurée par la société Emerson Network Power, faute par le salarié d'établir suffisamment la perte d'autonomie industrielle commerciale et administrative de la société Avocent France, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en retenant que les membres de la direction des ressources humaines de la société Emerson Network Power n'étaient pas des étrangers pour le personnel de la société Avocent France, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter la qualification de co-emploi entre ces deux sociétés, et ce faisant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les documents produits par monsieur [I], rédigés en anglais et non traduits en français, étaient de ce fait irrecevables, sans inviter les parties à présenter les observations sur un tel moyen qui ne résultait pas des conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à cet égard, les documents écrits en langue étrangère ne sont pas, comme tels, irrecevables ; qu'en retenant que monsieur [I] produisait des documents rédigés en anglais, non traduits en français, et par conséquent irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ainsi que l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de monsieur [I] (pp. 15-17), s'il n'existait pas une situation de co-emploi résultant de la décision prise par la société Avocent Business Unit Global Headquarters de restructurer la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Asie) du groupe Emerson, à laquelle appartenait la société Avocent France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à un montant de 120.000 euros la somme, mise à la charge de la société Avocent France et allouée à monsieur [I], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'à compter du mois de juin 2011, monsieur [S] [I] a accédé aux fonctions de directeur Europe du Sud, en charge à ce titre de la France, du Benelux, de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie ; que dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle s'élevait à 16.593,29 euros selon le salarié, 10.593,29 euros selon l'employeur ; (
) que monsieur [S] [I] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 381.358,88 euros à titre de dommages-intérêts ; que, salarié depuis plus de deux ans dans une société employant moins de onze salariés, monsieur [I] peut prétendre à l'indemnisation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1232-5 du code du travail ; que, compte tenu de son ancienneté (plus de cinq ans) de son âge (né en 1958), des circonstances de son licenciement, du montant de sa rémunération, de ce qui est justifié de sa situation actuelle, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE le salarié peut prétendre, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en retenant, au titre de la réparation du préjudice résultant de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement, un montant de 120.000 euros, en fonction notamment du montant de la rémunération de monsieur [I], sans déterminer ce montant qui faisait l'objet d'une contestation entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail.