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Cour administrative d'appel de Paris, 27 juin 1995. 94PA00381

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA00381

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

VU la requête enregistrée le 5 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. André A... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882448 du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1993 en tant qu'il a limité à 10.000 F la réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 400.000 F avec intérêts à compter du 18 février 1988, et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à payer à M. A... une indemnité de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. A... et autres, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de MM. Z..., Casanova, Pruneaud, Rongier et Mme X... : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que MM. Z..., Casanova, Pruneaud, Rongier et Mme X... ne se prévalent pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, leur intervention n'est pas recevable ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 1983 par lequel le préfet de l'Essonne a accordé à la société des pompes funèbres PLM un permis de construire un funérarium ... à Juvisy-sur-Orge, sur la base d'un plan d'occupation des sols dont la procédure de révision a été déclarée irrégulière, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dont celui-ci ne peut utilement s'exonérer par la circonstance que l'édification du bâtiment, dont il n'est pas contesté qu'elle pouvait être légalement autorisée, a fait l'objet d'un nouveau permis de construire délivré le 14 février 1989 devenu définitif ; Sur le préjudice : Considérant que M. A... n'établit pas qu'au cours de la période antérieure au 14 février 1989 il ait cherché à procéder à la vente de son immeuble et y ait renoncé en raison de propositions de transaction selon un prix qu'il jugeait insuffisant ; qu'ainsi le préjudice résultant d'une perte de valeur vénale résultant de la faute commise par l'administration ne peut, en tout état de cause, qu'être regardé comme éventuel ; qu'il ne peut faire l'objet de réparation ; Considérant, en revanche, que M. A... a subi, au cours de la période antérieure au 14 février 1989 des troubles dans ses conditions d'existence, compte tenu notamment de l'afflux de véhicules devant sa propriété ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 10.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Versailles a fait une évaluation insuffisante de la réparation à lui accorder ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les conclusions de M. A..., partie perdante, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, puissent être accueillies ; Article 1er : L'intervention de MM. Z..., Casanova, Pruneaud, Rongier et de Mme X... n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. A... et l'appel incident du ministre de l'équipement des transports et du tourisme sont rejetés.

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