Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VD
N° de Minute : 818
Ordonnance du samedi 13 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [L]
né le 02 Juillet 2004 à LIBYE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [L], de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M.le Préfet du Nord le 09 mai 2023 notifiée le même jour à 9h00.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 mai 2023 ,notifiée le même jour à 10h 59 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2023 à 10h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
Devant le premier juge, le conseil de M.[L] a soulevé l'inutilité des diligences de l'administration qui ont été orientées sur 5 pays et une demande de routing à destination de la Libye.
Cependant, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté ce moyen .
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
En cause d'appel, l'appelant soulève pour la première fois l'irrégularité de la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention.
Cependant, ce moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature .
Or, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et en l'espèce quelle irrégularité précise relevée dans la requête il estime devoir soulever , alors que le premier juge a nécessairement vérifié la régularité de sa saisine et donc la compétence du signataire de la requête.
Dès lors, ce moyen tiré d'une irrégularité hypothétique de la requête ne peut qu'être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention . Ajoutant à cette motivation , la cour considére que l'attestation d'hébergement (Madame [U]) communiquée à hauteur de cour constitue une garantie de représentation très insuffisante.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 818 DU 13 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 mai 2023 :
- M. [F] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [L] le samedi 13 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [T] le samedi 13 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 13 mai 2023
N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VD
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