Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-18.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.580
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° T 18-18.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020
La société Banque nationale de développement agricole du Mali, dont le siège est [...] (Mali), a formé le pourvoi n° T 18-18.580 contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Fimbank PLC, dont le siège est [...] (Malte), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Banque nationale de développement agricole du Mali, de Me Le Prado, avocat de la société Fimbank PLC, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque nationale de développement agricole du Mali aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque nationale de développement agricole du Mali et la condamne à payer à la société Fimbank PLC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Banque nationale de développement agricole du Mali
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de saisie conservatoire du 23 novembre 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, la société BNDA expose deux moyens, tenant d'une part à l'opposabilité à la société Fimbank de décisions judiciaires maliennes ayant ordonné le blocage du crédit documentaire et, d'autre part, à l'exception de fraude limitant le principe de l'autonomie du crédit documentaire ; que sur l'opposabilité des décisions judiciaires maliennes, il est constant que la société Faso Djigui a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bamako les trois parties que sont respectivement la société BNDA, la société Fimbank et la société Keytrade ; que par décision du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Bamako a ordonné le blocage du crédit documentaire ouvert auprès de la société BNDA et fait interdiction à celle-ci de payer le montant du crédit documentaire jusqu'à décision définitive opposable aux parties ou arrangement éventuel entre elles ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bamako du 15 avril 2016 ; que cependant, comme le souligne la société Fimbank sans être contredite sur ce point, la société BNDA n'a engagé aucune action au fond relative au sort de son obligation à paiement, la décision invoquée étant quant à elle dépourvue d'autorité de la chose jugée ; qu'en outre, cette décision est relative à l'obligation de la société BNDA ; que tant la société Fimbank que la société BNDA reconnaissent que le crédit documentaire litigieux est régi par les règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, dites RUU 600, dont l'article 7c prévoit que l'engagement de la banque émettrice de rembourser la banque désignée est indépendant de celui de la banque émettrice vis-à-vis du bénéficiaire ; que compte-tenu de l'indépendance des rapports de droit entre le donneur d'ordre et la banque émettrice d'une part et entre cette dernière et la banque mandataire d'autre part, la décision de référé, qui porte sur l'obligation de la société BNDA au titre de la lettre de crédit ne prive pas la société Fimbank de faire valoir une créance contre elle ; que, sur l'exception de fraude, selon la société BNDA, la société Fimbank a fait l'avance au profit de la société Keytrade du montant du crédit documentaire en sachant, dès le 30 juin 2015, date à laquelle elle les a reçus que les documents censés représenter les marchandises étaient dénués de valeur et ne permettaient pas de prendre possession des marchandises ; que cependant, il résulte des RUU 600, et notamment de ses articles 15b et 34, que la banque chargée de la réalisation du crédit documentaire doit effectuer le versement prévu dès lors que les documents qui lui sont adressés révèlent l'apparence d'une présentation conforme, sans qu'elle ne soit tenue d'assumer les conséquences de l'inexactitude du titre qui lui est présenté ; qu'au demeurant, dans un courriel du 8 septembre 2015, la société BNDA a indiqué que les documents présentés étaient conformes, tout en ajoutant qu'elle honorerait son engagement de paiement à échéance. Le fait que les connaissements étaient, ainsi que l'expose la société BNDA "anciens", pour dater de novembre 2014 et de janvier 2015 est indifférent dès lors que la lettre de crédit émise par la société BNDA elle-même au profit de la société Keytrade autorisait les documents comportant une date antérieure à cette lettre ; qu'aussi le moyen soulevé par la société BNDA quant à l'exception de fraude est-il dénué de portée pour la présente autorisation d'une saisie conservatoire.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les soupçons de fraude invoqués par BNDA à l'encontre de Fimbank relativement à la validité des connaissements produits par Keytrade qui ont fait l'objet de la décision du président du tribunal de commerce de Bamako qui a bloqué en référé les règlements de la lettre de crédit n'ont pas été confirmés par une décision définitive au fond et restent en suspens ; que BNDA du fait de cette décision s'est refusée à payer bien qu'ayant confirmé le 8 septembre la validité des connaissements et son accord pour régler les sommes payées par Fimbank à leur échéance, et que Fimbank s'appuie sur le principe intangible de l'autonomie des garanties à première demande même en cas de décision de justice contraire pour maintenir sa demande de paiement ; que ces questionnements auxquels s'ajoutent de nombreux autres arguments présentés par les parties dans leurs écritures dont la complexité est renforcée par l'existence de procédures engagées tant au Mali qu'en France nécessitent un examen approfondi qui n'est pas du ressort du juge des référés ; que cependant, Fimbank a payé au titre d'une contre garantie délivrée à BNDA la somme de 6.897.182,50 € à Keytrade, ce qui n'est pas contesté, et qu'en vertu de la lettre de crédit, Fimbank aurait dû être remboursée par BNDA ; qu'aussi sérieux qui puissent être les arguments de BNDA pour ne pas l'avoir fait, il reste que la créance de Fimbank apparaît comme fondée au moins en se basant sur le principe de l'autonomie et de l'irrévocabilité des garanties à première demande ;
ALORS QUE D'UNE PART, en application de l'article 24 de l'Accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962 en matière de justice, les décisions judiciaires maliennes ont, de plein droit, autorité de chose jugée en France, indépendamment de leur exéquatur ; qu'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant à une ordonnance de référé antérieurement rendue au Mali entre les parties ; que pour juger que la société Fimbank disposait d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la BNDA, l'arrêt attaqué a considéré que l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bamako du 15 décembre 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 15 avril 2016, qui avaient ordonné en référé le blocage du crédit documentaire ouvert auprès de la BNDA, ne faisaient pas obstacle à une saisie conservatoire fondée sur ce crédit documentaire à l'encontre de la BNDA, ces décisions étaient dépourvues d'autorité de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'accord franco-malien du 9 mars 1962, ensemble les articles L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 488 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties ; que pour accueillir la demande de saisie conservatoire fondée sur le crédit documentaire ouvert auprès de la BNDA, la cour d'appel a considéré que la société BNDA avait confirmé la validité des connaissements le 8 septembre 2015 et son accord pour régler les sommes payées par Fimbank à leur échéance et n'avait engagé aucune action au fond relative au sort de son obligation à paiement ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à priver d'autorité la décision rendue en référé par les juridictions maliennes, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'Accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962 en matière de justice, ensemble les articles L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 488 du code de procédure civile ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, la décision ordonnant le blocage du crédit documentaire, rendue à l'égard de la banque émettrice et de la banque désignée, et faisant interdiction à la première de payer le montant du crédit documentaire, interdit à la banque désignée d'agir en paiement du crédit ; que l'indépendance de l'engagement de la banque émettrice envers la banque désignée, par rapport à son engagement vis-à-vis du bénéficiaire, ne peut faire échec à l'interdiction de paiement ordonnée judiciairement à la banque émettrice ; que pour considérer que la société Fimbank, banque désignée, disposait d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard de la société BNDA, banque émettrice, nonobstant l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bamako du 15 décembre 2015 et l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 15 avril 2016, qui avaient ordonné le blocage du crédit documentaire ouvert auprès de la BNDA, la cour d'appel a jugé que l'engagement de la BNDA à l'égard de la société Fimbank était indépendant de son engagement à l'égard de la société Keytrade ; qu'en statuant ainsi, tandis que les décisions maliennes précitées avaient été rendues à l'encontre de BNDA et Fimbank et s'imposaient à l'ensemble des parties aux rapports juridiques existant entre elles, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'Accord de coopération franco-malien du 9 mars 1962 en matière de justice susvisé, ensemble les articles L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 488 du code de procédure civile.
ALORS QU'ENFIN la demande d'exécution adressée à la banque émettrice du crédit documentaire doit être rejetée malgré la conformité apparente des documents s'il est prouvé que ces documents ont été établis par fraude ; que la dissimulation, à l'égard de la BNDA, banque émettrice, par Fimbank, banque confirmatrice chargée du règlement de la somme due, de la fraude commise par le bénéficiaire du crédit documentaire, fraude dont Fimbank avait connaissance dès le 20 juin 2015, soit antérieurement à l'échéance du crédit documentaire fixée au 21 décembre 2015, prive Fimbank de la possibilité de se prévaloir d'une créance fondée en son principe à l'encontre de la BNDA ; que pour avoir considéré que l'exception de fraude invoquée par la BNDA était dénuée de portée, la Cour a violé le principe « fraus omnia corrumpit ».
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