Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-13.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.888
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Galeries économiques, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Le Ruth, anciennement société Simber, figurant aux droits de la société Barels, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Galeries économiques, de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Ruth, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction devant le tribunal était inopérante en raison du dessaisissement de celui-ci, la cour d'appel, qui a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants, qu'en l'état de l'évocation des points non jugés, les prétentions formées devant elle aux mêmes fins en vertu de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 étaient recevables, a légalement justifié sa décision, appréciant souverainement la gravité des manquements reprochés, en relevant, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ou que ses constatations rendaient inopérantes, que, dans le bail, le local litigieux était qualifié deux fois de logement, et que l'ayant utilisé comme réserve commerciale après l'expiration de ce contrat, l'occupante avait maintenu cet usage un mois après avoir été mise en demeure de le faire cesser et nonobstant plusieurs autres demandes, ce qui avait entraîné des nuisances, notamment des dégradations des parties communes de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galeries économiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Galeries économiques à payer à la société Le Ruth la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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