Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2218459
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2218459
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A représenté par Me Saligari demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à la communication de l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel cette même autorité l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui communiquer cet arrêté le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. A, faisant valoir qu'elle était dépourvue d'objet dès son introduction, l'arrêté du 2 janvier 2020 ayant déjà été notifié le 9 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, que le pli contenant l'arrêté du 2 janvier 2020 obligeant M. A à quitter le territoire français a été présenté, le 9 janvier 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du requérant, celui-ci n'établissant pas, ni même n'alléguant, avoir changé d'adresse depuis lors. L'attestation de passage du service postal produite par le préfet atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d'avoir retiré le pli dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, cet arrêté doit être regardé comme lui ayant été communiqué à la date de présentation du pli, soit le 9 janvier 2020. Au demeurant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, en cours d'instance, l'arrêté sollicité.
3. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à la communication de cet arrêté du 2 janvier 2020 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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