Cour d'appel, 18 février 2013. 11/11161
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/11161
Date de décision :
18 février 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2013
(n° 13/38 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11161
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03712
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assistée de : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP Cabinet MONTERET- AMAR, SCP d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : P0184)
INTIMES
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
représenté par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assisté de: Me Sophie PORTAILLER (avocat au barreau de PARIS, toque : C111)
CPAM DE L'ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par : Me Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 3 juin 1986, Monsieur [U] [F] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de l'UAP aux droits de laquelle est venue la société AXA FRANCE IARD.
Son droit à indemnisation n'a pas été contesté et son préjudice a été indemnisé par arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 26 novembre 1991.
Le 15 octobre 2005, une hépatite C chronique a été diagnostiquée.
Une expertise médicale de Monsieur [U] [F] a été ordonnée par le juge des référés et confiée au professeur [X] [E].
Cet expert a déposé un rapport daté du 8 novembre 2007.
Par jugement du 17 mai 2011, le tribunal de grande instance de PARIS, saisi par Monsieur [U] [F] d'une demande en indemnisation à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD puis d'une demande de la CPAM en remboursement de ses prestations, a:
- constaté que les préjudices tenant aux matériels spécialisés, véhicule aménagé et aménagement du domicile ont d'ores et déjà été réparés et dit que les demandes à ce titre sont irrecevables,
- condamné la société AXA FRANCE IARD:
1) à payer
* à Monsieur [U] [F], en deniers ou quittances,
¿ la somme de 246.261,12€ en réparation de son préjudice en aggravation,
¿ la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du CPC;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
¿ les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 juillet 2008 et jusqu'au jugement devenu définitif;
* à la CPAM de l'ESSONNE, en deniers ou quittances,
¿ la somme de 37.030,28€ avec intérêts à compter du 9 juillet 2010;
¿ la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
2) aux dépens.
La société AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2013, la société AXA FRANCE IARD forme les demandes suivantes:
A titre principal,
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2011 en ce qu'il a déclaré la contamination par le virus de l'hépatite C de Monsieur [F] imputable aux transfusions sanguines reçues par ce dernier
En conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur [F] de ses demandes,
En tant que de besoin, condamner Monsieur [F] à rembourser AXA FRANCE IARD des sommes qui lui ont été payées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 mai 2011.
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du 17 mai 2011 en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE Iard à payer à Monsieur [F], la somme de 80.000 € au titre du préjudice spécifique de contamination,
Infirmer le jugement du 17 mai 2011 en ce qu'il a retenu deux heures supplémentaires d'aide d'une tierce personne par jour pendant la durée du traitement du 1er février 2006 au 31 janvier 2007, au taux de 12 € horaires,
Infirmer le jugement du 17 mai 2011 en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE Iard à payer à Monsieur [F], la somme de 166.261,12 € au titre de l'aide humaine supplémentaire nécessité de ce chef,
Confirmer le Jugement du 17 mai 2011 en ce qu'il a refusé d'indemniser Monsieur [F] concernant les matériels spécialisés : fauteuil roulant électrique verticalisateur,
Confirmer le Jugement du 17 mai 2011 en ce qu'il a refusé d'indemniser Monsieur [F] concernant les frais d'acquisition d'un nouveau véhicule et les frais d'aménagement de ce dernier,
Confirmer le Jugement du 17 mai 2011 en ce qu'il a refusé d'indemniser Monsieur [F] concernant les nouveaux frais d'aménagement de son logement,
Confirmer le Jugement du 17 mai 2011 en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de nouvelle expertise par un Neurochirurgien.
En conséquence,
Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [F], lesquelles ne saurait excéder :
La somme de 20 000 € au titre du préjudice spécifique de contamination
La somme de 93.009,30 €, au titre de la rente viagère versée au titre de ses frais de tierce personne (Pièce n°3 Barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2004)
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant des sommes allouées à compter du 9 juillet 2008,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2013, Monsieur [U] [F] demande à la cour de:
- Déclarer la société AXA FRANCE IARD irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel,
- Rejeter l'intégralité des demandes de la société AXA FRANCE IARD,
- Déclarer Monsieur [U] [F] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a Dit et Jugé que la contamination par le virus de l'hépatite C a une origine post-transfusionnelle, et qu'en tout état de cause la contamination par le virus de l'Hépatite C était imputable à l'accident du 3 juin 1986,
- Infirmer le jugement en ses autres dispositions (préjudice de contamination, matériels spécialisés, véhicule aménagé, tierce personne et logement adapté, intérêts doublés) et statuant à nouveau:
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 250.000 € en réparation de son préjudice spécifique de contamination,
- Sur le poste Tierce personne temporaire et le poste Tierce personne définitive, ordonner une nouvelle expertise médicale dans les conditions ci-dessus exposées,
- Réserver le poste logement adapté,
- sur les autres préjudices, à titre principal condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 231.325,48 € au titre du préjudice corporel résultant de l'aggravation, hors tierce personne passée présente et future et logement adapté, et à titre subsidiaire sur le chef des matériels spécialisés, du logement adapté et du véhicule aménagé, ordonner une mesure d'expertise médicale dans les conditions ci-dessus exposées,
En tout état de cause,
- Dire et Arrêter qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, le montant des indemnités allouées par la Cour à Monsieur [U] [F] au titre de son préjudice corporel sur aggravation, incluant la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et les provisions versées, portera intérêts de droit au double de l'intérêt légal, et ce pour la période allant du 7 avril 2008 jusqu'au 16 novembre 2010 pour défaut d'offre puis à compter de cette date pour offre manifestement insuffisante jusqu'à l'arrêt définitif,
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de l'indemnité allouée au même titre en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance y compris les frais d'expertise, et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de maître TEYTAUD, dans les conditions de l'article 699 du CPC.
La CPAM de l'ESSONNE, par dernières conclusions du 4 décembre 2012 demande:
¿ la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser:
- la somme de 57.016,19€ au titre des prestations en nature servies pour le compte de Monsieur [U] [F], avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010 sur la somme de 37.080,28€ et à compter de ses conclusions pour le surplus,
- ses prestations futures et viagères exposées depuis le 12 novembre 2012, capitalisées à la somme de 5.254,41€ et ce, au fur et à mesure de leur règlement,
¿ la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions l'intéressant et y ajoutant, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur l'imputabilité de la contamination à l'accident du 3 juin 1986:
Dans son rapport dressé le 8 novembre 2007, le professeur [E] a conclu ainsi:
'Bien que l'accident initial ait eu lieu le 3 juin 1986 et la découverte de l'hépatite C soit survenue le 12 octobre 2005, c'est-à-dire 19 ans plus tard, au vu des pièces du dossier, de l'importance des transfusions et des très nombreux actes thérapeutiques réalisés, l'expert estime qu'il existe en effet des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes qui permettent de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la contamination par le virus de l'hépatite C'.
L'expert a en effet expliqué que l'enquête transfusionnelle a fait apparaître que de nombreux produits sanguins ont été transfusés à Monsieur [F], que sur les 18 produits sanguins transfusés, 9 donneurs se sont révélés introuvables et que seuls 6 donneurs ont pu être retestés et se sont révélés VHC négatifs sur un don ultérieur. Il a donc estimé 'qu'il demeure parfaitement possible que l'un des donneurs non retrouvés soit à l'origine de la transmission de l'hépatite C'. Il a également indiqué que compte tenu du nombre élevé des gestes chirurgicaux ou médicaux invasifs réalisés, une origine nosocomiale ne peut être totalement exclue mais a toutefois noté que 'Statistiquement parlant..., l'origine transfusionnelle doit être retenue en premier'.
Au vu de ces conclusions, le tribunal par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, a justement dit qu'en application de l'article 102 de la loi n°2002.303 du 4 mars 2002, il y a lieu de présumer l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions subies par Monsieur [U] [F] et nécessitées par les blessures dues à l'accident et sa contamination par le virus de l'hépatite C et en tout état de cause, qu'il existe un doute sérieux au sens de cet article, qui doit lui bénéficier, étant ajouté que le professeur [E] a eu connaissance de l'hépatite B ancienne et guérie présentée par Monsieur [U] [F] et révélée par une sérologie réalisée le 22 décembre 2005 dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD pour contester la décision du tribunal, puisqu'il en a fait état dans son rapport dans l'analyse des pièces communiquées et qu'il a cependant estimé, sans être contredit par d'autres éléments du dossier médical, qu''aucun état antérieur pouvant laisser présumer un autre mode de contamination n'a pu être mis en évidence'.
C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a considéré que la contamination ne se serait pas produite sans la survenance de l'accident et a condamné la société AXA FRANCE IARD, qui n'établit pas que les produits transfusés étaient sains, à réparer l'aggravation du préjudice corporel de la victime, due à cette contamination.
Sur l'aggravation du préjudice corporel:
Le préjudice initial de Monsieur [U] [F] a été indemnisé sur la base du rapport déposé par le docteur [Y] le 14 juin 1988. Il ressortait de ce rapport que Monsieur [U] [F] conservait à la suite de l'accident, une paralysie totale et définitive des membres inférieurs avec spasticité, une amyotrophie des mains avec alignement du pouce sur les autres doigts, une sensibilité totalement abolie au dessus de D1 (1ère vertèbre dorsale), des troubles sphinctériens avec assistance obligatoire, mécanique ou médicamenteuse, aux fonctions naturelles.
Le docteur [Y] concluait notamment à:
- une incapacité permanente de 90 % avec tierce personne pour les soins corporels, le ménage, les courses et la cuisine, soit 3 fois 2 heures par jour,
- l'interdiction de reprendre la profession antérieure,
- la nécessité d'un logement adapté et de matériels spécialisés,
- un quantum doloris : 6/7,
- un préjudice esthétique : 6/7,
- un préjudice d'agrément considérable.
Le professeur [E] dans son rapport daté du 8 novembre 2007 a conclu sur le préjudice de Monsieur [U] [F] ainsi:
- L'affection n'est pas consolidée: en effet Monsieur [F] a été traité sur une période de un an, de février 2006 à février 2007 par l'association RIBAVIRINE + INTERFERON sans aucune efficacité. Dans ces conditions, plusieurs modalités évolutives sont possibles:
¿ Persistance de la chronicité, avec un état relativement stable sans aggravation franche,
¿ aggravation, éventuellement même sévère, pouvant mener à la constitution d'une fibrose, d'une cirrhose et dans les cas les plus malheureux, la greffe d'un adénocancer sur cirrhose,
¿ a contrario, et dans la mesure où de nouvelles méthodes thérapeutiques
deviennent disponibles, un nouvel essai thérapeutique pourrait être réalisé dans les années qui viennent et éventuellement se révéler efficace.
- Incapacité temporaire totale ou partielle:
Il est difficile d'envisager une incapacité temporaire totale strictement liée à l'hépatite C chez ce patient lourdement handicapé, en chaise roulante, sans travail. Aucun arrêt de travail en particulier ne peut être associé à l'hépatite C. Toutefois chez les patients valides qui sont traités par la même association RIBAVIRINE + INTERFERON et qui ont une activité, il est usuel de retenir la période du traitement (1 an) comme ITT.
- Incapacité permanente partielle: transitoire, à défaut de consolidation, à réévaluer éventuellement dans trois ans: de 5 à 10%,
- quantum doloris dû aux effets secondaires du traitement, ainsi qu'au retentissement psychique et à l'inquiétude sur l'avenir: de 2 à 3/7,
- Préjudice d'agrément: 'le préjudice d'agrément mentionné par Monsieur [F] concerne l'impossibilité à toute activité physique même la plus réduite.
On rappelle que ces activités étaient de toutes façons extrêmement réduites compte tenu du fait que Monsieur [F] est paraplégique.
Toutefois il indique que les sorties qu'il était encore capable de faire avec ses enfants avant le traitement par l'association RIBAVIRINE + INTERFERON sont dorénavant impossibles',
- aucun préjudice esthétique.
- heures supplémentaires d'aide humaine: une heure supplémentaire qui s'ajouterait aux 4 heures (en réalité 6 heures) dont dispose déjà Monsieur [F] au titre de la réparation de son préjudice corporel.
Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, l'aggravation du préjudice corporel de Monsieur [U] [F] qui était âgé de 36 ans lors de la découverte de l'hépatite C, le 12 octobre 2005, sera indemnisé comme suit, étant précisé que lorsqu'une capitalisation sera effectuée, le barème publié par la Gazette du Palais en 2004, qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles, sera employé:
Préjudices patrimoniaux:
- dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant non contesté de 57.016,19 € qui sera alloué à la Caisse.
- dépenses de santé futures:
La somme capitalisée par la CPAM à concurrence de 5.254,41€ n'est pas contestée. Il sera donc fait droit à la demande en remboursement de ces frais futurs au fur et à mesure de leur règlement.
- matériels spécialisés:
Monsieur [U] [F] soutient que sa contamination lui impose l'usage d'un fauteuil électrique alors qu'il n'a été indemnisé que de l'achat d'un fauteuil manuel, et demande à ce titre ainsi qu'en réparation des frais afférents à un coussin adapté, la somme de 50.094,10 €. Subsidiairement, il sollicite une expertise confiée non au professeur [E], mais à un neurochirurgien.
La société AXA FRANCE IARD conclut au débouté de ces demandes tant principale que subsidiaire, en faisant observer que le blessé avait déjà demandé l'indemnisation de ces matériels à la suite de l'accident initial, ce qui établit que leur usage n'est pas la conséquence de l'hépatite C, et qu'en outre, le professeur [E] n'indique aucunement que la survenance d'une hépatite C chez une personne tétraplégique justifie l'emploi d'un fauteuil électrique permettant la verticalisation.
Monsieur [U] [F] avait demandé au tribunal de grande instance d'Evry, saisi de la liquidation de son préjudice initial, de lui allouer la somme de 400.000F au titre d''un lit électrique, d'un lève malade, d'un fauteuil de verticalisation, d'une voiture aménagée et d'un fauteuil de sport'. Le tribunal a fixé ce poste 'suivant les justifications produites' à la somme de 150.000€ et la cour d'appel de Paris par arrêt du 26 novembre 1991 a confirmé cette disposition.
Dans un dire au professeur [E], le conseil de Monsieur [U] [F] a indiqué qu''il faut prévoir un fauteuil roulant électrique'.
Toutefois, l'expert n'a pas repris à son compte la nécessité de ce matériel en raison de l'hépatite C mais a seulement noté que cette contamination est connue pour être responsable de fatigue.
Monsieur [U] [F] ne justifie pas avoir acquis après sa contamination par le virus de l'hépatite C, le fauteuil électrique et son coussin dont il demande le remboursement, puisqu'il ne verse aux débats que des devis notamment pour 'un fauteuil roulant électrique avec verticalisation'.
Compte tenu des lourdes séquelles prises en compte lors de l'indemnisation du préjudice initial qui affectaient non seulement les membres inférieurs (paralysie totale avec spasticité) mais également les mains (amyotrophie), eu égard également aux demandes du blessé devant le tribunal d'Evry puis devant la cour d'appel, qui portaient déjà sur deux fauteuils dont un de verticalisation, au vu des conclusions du professeur [E] selon lesquelles la contamination a seulement pour conséquence une fatigue, et compte tenu enfin, de l'absence de preuve de l'acquisition après la découverte de la contamination, des matériels dont le remboursement est demandé, le tribunal a justement considéré, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que ce poste a déjà été indemnisé, que Monsieur [U] [F] ne démontre pas que l'aggravation de son état ait pu le modifier et que sa demande à ce titre est par conséquent, irrecevable.
- véhicule et logement aménagés:
Monsieur [U] [F] motive ses demandes de ces chefs par l'usage d'un fauteuil roulant électrique, rendu nécessaire par sa contamination par le virus de l'hépatite C, qui entraîne des frais d'acquisition d'un véhicule plus spacieux ainsi que des frais d'aménagement de son domicile.
Cependant, Monsieur [U] [F] n'établissant pas que l'aggravation de son état a nécessité un changement de son fauteuil roulant manuel pour un fauteuil électrique, ses demandes sont également irrecevables puisque les frais de logement et de véhicule aménagés dus aux séquelles initiales ont déjà été réparés.
-tierce personne:
La société AXA FRANCE IARD demande l'infirmation des dispositions du jugement sur ce point et offre en réparation de ce poste, la somme de 97.389,30 €, soit l'indemnisation d'une heure supplémentaire par jour au taux horaire de 12 €.
Monsieur [U] [F] soutient que son état de santé s'est dégradé de façon importante et demande la désignation d'un expert, autre que le professeur [E], pour évaluer ses besoins en aides humaines ainsi que la somme de 150.000 € à titre provisionnel.
Monsieur [U] [F] ne justifie pas par les pièces versées aux débats, que son état s'est aggravé mais seulement que le traitement de son hépatite C se poursuit, de nouvelles thérapies pouvant d'ailleurs être envisagées.
Le professeur [E], spécialiste des pathologies telles que celle présentée par Monsieur [U] [F], après avoir reçu des dires du conseil de la victime demandant la fixation de l'aide nécessaire au blessé à 24h/24 lors des périodes de traitement et à 2 heures actives supplémentaires et 6 heures de présence de surveillance durant les périodes d'interruption de ce traitement, a expliqué que l'hépatite C est responsable de fatigue mais qu'en l'absence de cirrhose évoluée ou compliquée d'adénocancer, comme c'est le cas pour la victime, elle ne donne pas lieu à une aide à domicile. Il a toutefois, compte tenu de la situation de Monsieur [U] [F], évalué à une heure par jour l'aide supplémentaire qui lui est nécessaire et qui doit s'ajouter aux quatre heures (en réalité six) déjà indemnisées.
Le tribunal a considéré que durant le traitement par Interféron et Ribavirine suivi du 1er février 2006 au 31 janvier 2007 par Monsieur [U] [F] qui s'est plaint de contractures musculaires nocturnes, de diarrhées et de fuites urinaires, l'aide supplémentaire due à l'aggravation devait être fixée à 2 heures par jour puis à compter de cette date à une heure par jour.
Toutefois, le professeur [E] ne peut ignorer les effets secondaires des traitements suivis par Monsieur [U] [F] et il y a lieu de considérer que l'heure supplémentaire qu'il retient est la durée moyenne de l'assistance nécessaire à la victime, en tenant compte des traitements que l'hépatite C exige.
L'indemnité due pour la période passée sera donc fixée, comme suit, selon le calcul du tribunal:
* du 1er février 2006 au 31 janvier 2007: ...................................................4.380€,
*du 1er février 2007 au 31 janvier 2011:.................................................. 17.520€,
* à compter du 1er février 2011: .........................................................139.981,12€
total:.............................................................................................................. 161.881,12€.
Préjudices extra-patrimoniaux:
- préjudice spécifique de contamination:
Ce préjudice comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination virale à l'exception du déficit fonctionnel, et inclut notamment les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie ainsi que la crainte des souffrances, le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la découverte de la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, les souffrances, le préjudice esthétique le cas échéant, et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets.
En l'espèce, ces préjudices tels que décrits par l'expert, qui viennent s'ajouter à ceux déjà considérables dus aux séquelles initiales de l'accident, ont été justement indemnisés par la somme fixée par le tribunal de................................................80.000€.
TOTAL: 241.881,12€ pour Monsieur [U] [F] et pour la CPAM: 57.016,19€ au titre des prestations en nature servies et 5.254,41€ au titre des prestations futures.
Monsieur [U] [F] recevra ainsi, en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 241.881,12€, en deniers ou quittances.
Sur la demande de la CPAM :
La CPAM de de l'ESSONNE recevra la somme de 57.016,19€ augmentée, en application de l'article 1153 du Code civil, des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010 sur la somme de 37.080,28€, et à compter de ses conclusions pour le surplus, ainsi que le remboursement de ses prestations futures, capitalisées à hauteur de la somme de 5.254,41€, au fur et à mesure de leur règlement et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue.
Sur la demande de doublement des intérêts:
La société AXA FRANCE IARD critique le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L.211-13 du code des assurances alors que la sanction que ce texte prévoit ne peut s'appliquer que lorsque la responsabilité n'est pas contestée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'elle contestait et conteste toujours l'imputabilité de la contamination à l'accident, et d'autre part, au motif qu'elle n'était pas tenue de présenter une offre s'agissant d'une aggravation.
Monsieur [U] [F] au contraire, demande que la société AXA FRANCE IARD soit condamnée au paiement des intérêts au double du taux légal, à compter du 7 avril 2008, à l'issue du délai de cinq mois suivant la date du dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'à la date de l'arrêt définitif, l'offre faite par la société AXA FRANCE IARD, le 16 novembre 2010, étant manifestement insuffisante.
Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la société AXA FRANCE IARD qui était tenue d'indemniser les préjudices causés par l'accident de la circulation, tant initiaux qu'en aggravation, devait présenter une offre à la victime dans les conditions de l'article L.211-9 du code des assurances.
Cet article fait obligation à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. L'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En application de ces textes, l'assureur ne peut se retrancher derrière son opinion subjective quant au droit à indemnisation de la victime, il importe donc peu qu'il ait en l'espèce, contesté à tort, le droit à indemnisation de Monsieur [U] [F] du fait de l'aggravation de son état.
Le tribunal a également à juste titre, dit qu'à défaut de consolidation de l'état de la victime, la pénalité doit s'appliquer à l'issue du délai de huit mois suivant la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de l'aggravation et donc de son obligation d'indemnisation, soit en l'espèce, le 9 juillet 2008, huit mois après avoir pris connaissance du rapport du professeur [E].
Enfin, Monsieur [U] [F] soutient justement que l'offre faite à titre subsidiaire par la société AXA FRANCE IARD, par conclusions du 16 novembre 2010, d'une indemnité totale de 62.300€, offre dont l'assureur ne se prévaut d'ailleurs pas, est manifestement insuffisante au regard de l'indemnité fixée par le présent arrêt au vu du rapport d'expertise dont la société AXA FRANCE IARD disposait déjà lorsqu'elle a pris ces conclusions.
La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer à Monsieur [U] [F], les intérêts au double du taux légal sur le montant alloué, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 juillet 2008 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif.
Sur la demande formée par la société AXA FRANCE IARD, en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire:
Compte tenu de la teneur du présent arrêt, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du CPC:
Les indemnités fixées par le jugement seront confirmées et il sera alloué une somme complémentaire de 2.500€ à Monsieur [U] [F] et de 1.000€ à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à l'imputabilité à l'accident de la contamination de Monsieur [U] [F] par le virus de l'hépatite C, à l'irrecevabilité des demandes au titre de matériels spécialisés, de frais de véhicule et de logement adaptés, à la demande de nouvelle expertise médicale ainsi qu'à l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à :
- Monsieur [U] [F] :
* la somme de 241.881,12€ en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances,
* les intérêts au double du taux légal à compter du 9 juillet 2008 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, sur l'indemnité revenant à la victime avant déduction de la créance de l'organisme social;
* la somme complémentaire de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;
-la CPAM de l'ESSONNE :
* la somme de 57.016,19€ en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010 sur la somme de 37.080,28€ et à compter de ses conclusions pour le surplus;
* les dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur règlement, capitalisées à hauteur de la somme de 5.254,41€ et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue;
* la somme complémentaire de 1.000€ en application de l'article 700 CPC;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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