Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-17.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.851
Date de décision :
6 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :
1°/ La société Samex, société anonyme dont le siège social est ... (7e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Samex, demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
3°/ M. Jacques Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1°/ La Société générale, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
2°/ Le Crédit lyonnais, dont le siège social est ... (9e),
3°/ Le Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est ... (Nord),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Choucroy, avocat de la société Samex et de MM. X..., ès qualités, et Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à la Banque nationale de Paris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1988), que plusieurs banques, parmi lesquelles la Banque nationale de Paris (BNP), apportaient leur concours à la société Samex, dont le président était M. Y..., sous forme d'avance en compte courant, ligne d'escompte et mobilisation de créances nées sur l'étranger ; qu'après la mise en
règlement judiciaire de la société Samex, celle-ci, assistée de son syndic, et M. Y... ont assigné les banques en paiement de dommages-intérêts, en alléguant qu'elles avaient mis fin à leur concours de manière fautive ;
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité et de l'avoir condamnée à payer au syndic, ès qualités, et à M. Y... des sommes déterminées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt reconnaît l'existence du préavis donné par la banque le 16 novembre 1979 ; qu'en se bornant à relever que le délai fixé pour la réduction du découvert n'était pas suffisant, sans s'expliquer sur les conclusions de la banque faisant valoir qu'il s'était écoulé sept mois entre la lettre d'avertissement susvisée du 16 novembre 1979 et la clôture du compte le 10 juillet 1980, et que l'expert avait relevé que le désengagement de la banque avait été long et progressif, quand il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il s'est bien agi d'un désengagement progressif de la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la BNP faisait valoir que l'expert avait lui-même relevé que les stocks de la société Samex étaient excessifs, de sorte que le destockage, d'ailleurs décidé par cette société elle-même, constituait une opération normale destinée à redresser la situation de la société ; que, par suite, en imputant à faute à la banque une prétendue invitation au destockage, sans s'expliquer sur ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, encore, qu'en retenant que la banque aurait dû attendre que la situation de l'entreprise, "très obérée" selon les propres constatations de l'arrêt, fût irrémédiablement compromise avant de cesser son concours, quand en l'état de la gravité de la situation constatée par l'arrêt, lequel relève également, à la suite de l'expert, que l'affaire n'était "plus en mesure de supporter" de nouveaux frais financiers, les banques n'auraient pu poursuivre leurs concours sans risquer de se voir opposer d'avoir, par leur soutien, maintenu artificiellement l'activité de la société, et n'avaient donc pas commis de faute en l'interrompant, d'ailleurs progressivement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en outre, qu'il résulte des propres
constatations de l'arrêt que la prétendue chance de redressement de l'entreprise était "manifestement fort minime" ; que, par suite, en indemnisant la "perte d'une chance", quand seule la perte d'une chance réelle et sérieuse aurait pu justifier une telle indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever que le président-directeur général de la société Samex aurait subi un préjudice personnel et direct du fait de la cessation des activités de ladite société, aux motifs notamment qu'elle a "amoindri son patrimoine immobilier et les revenus de ce dernier", sans s'expliquer autrement sur le lien de causalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la BNP aurait dû attendre que la situation de l'entreprise fût irrémédiablement compromise avant de cesser son concours, et qui a constaté que cette banque avait, par lettre du 16 novembre 1979, demandé à la société Samex de ramener le solde débiteur de son compte, s'élevant alors à 786 074 francs, à un montant maximum de 300 000 francs avant le 30 du même mois, a retenu, répondant aux conclusions invoquées, que la BNP n'avait pas laissé à sa cliente un délai suffisant pour prendre d'autres dispositions, et a pu lui imputer à faute un tel comportement, tout en relevant, sans considérer pour autant que cette attitude ultérieure était fautive, que la banque avait continué à se désengager de façon progressive ;
Attendu, en deuxième lieu, que, dès lors que la société Samex soutenait dans ses conclusions, auxquelles la cour d'appel se réfère, que la BNP avait exigé qu'elle pratique une politique de "destockage" auprès de la société Sitex, qui avait laissé impayées diverses lettres de change et avait "déposé son bilan", la cour d'appel, en énonçant que devait être retenue à l'encontre de cette banque "une invitation au destockage et pour le moins une acceptation imprudente et manifestement intéressée des concours importants d'une société Sitex qui ne bénéficiait que d'une cotation réduite", a retenu que ce grief était fondé, et, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision du chef critiqué par la deuxième branche ;
Attendu, en troisième lieu, que, tout en constatant que la chance de redressement de la société Samex était minime, et dès lors qu'elle a relevé l'existence de quelques solutions de sauvetage d'une entreprise techniquement performante et qui avait encore en France un carnet de commandes suffisamment garni, la cour d'appel a pu réparer la perte d'une telle chance, dont elle a fait ressortir qu'elle était réelle et sérieuse ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que la BNP ait répondu à l'argumentation présentée par M. Y... et tendant à démontrer que le "dépôt de bilan" de la société Samex avait amoindri son patrimoine immobilier et les revenus qu'il en tirait, et donc qu'elle ait contesté le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute invoquée ; que le moyen présenté par la cinquième branche est ainsi incompatible avec la position prise par la BNP devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, qui, pris en sa dernière branche, est irrecevable, n'est pas fondé pour le suplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la Banque nationale de Paris (BNP), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique