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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-23.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.761

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° Z 18-23.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 1°/ la société BDR Thermea France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société De Dietrich thermique, 2°/ la société BDR Thermea Group, dont le siège est [...] ), ont formé le pourvoi n° Z 18-23.761 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. X... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés BDR Thermea France et BDR Thermea Group, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BDR Thermea France et BDR Thermea Group aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BDR Thermea France et BDR Thermea Group et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés BDR Thermea France et BDR Thermea Group. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société De Dietrich à payer à M. A... les sommes de 20 537,73 € au titre du préavis, 2 053,77 € au titre des congés payés, 40 208,86 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 111 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que « d'abord - et c'est un moyen essentiel totalement indépendant de l'issue de la procédure pénale - M. A... oppose, et c'est avec pertinence, la prescription des faits qualifiés de faute grave dans la lettre de licenciement - qui fixe les limites du litige - ceci en vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en effet pèse exclusivement sur la société De Dietrich la charge de prouver que de manière certaine elle n'a pas connu dans toute leur étendue les faits décrits - commis selon la lettre de licenciement 2010-2011-2012 et donc à une époque largement couverte par le délai de l'article L1332-4 - avant le 4 décembre 2014 ; que cette preuve, comme le fait valoir M. A..., se trouve insuffisamment administrée - d'autant qu'en la matière le doute doit profiter au salarié - par la production de l'unique attestation de Mme L..., responsable de la gestion du développement international ; que ce témoin, outre qu'il se trouve toujours sous la subordination de la société De Dietrich, décrit seulement de façon peu circonstanciée les révélations que lui ont faites le 4 décembre 2014 deux autres salariés de l'entreprise sur les pratiques imputées à faute à certains salariés et à la suite desquelles elle a elle-même alerté ses supérieurs ; que cependant il ne s'évince pas de cette déclaration de précisions sur l'étendue et l'ancienneté des informations afférentes aux faits qui seront reprochés à M. A... que détenaient les personnes qui ont avisé Mme L..., ni sur le fait que celles-ci avaient pu déjà en faire état à l'employeur ; que rien ne permet donc d'exclure, vu l'ancienneté des faits, et la structure administrative comme comptable de la Société De Dietrich, permettant un suivi précis des opérations de ventes, que celle-ci connaissait les pratiques qu'elle incrimine, en temps couvert par la prescription ; que ce constat suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, étant observé que la prétendue virulence de M. A... lors de l'entretien du 23 décembre 2014 décrite dans la lettre de licenciement, ne peut, dans le cadre du droit d'expression de sa défense, constituer une faute grave ; que consécutivement la Société De Dietrich doit être condamnée à payer à M. A... les indemnités conventionnelles de rupture pour les montants réclamés exactement calculés ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, du fait justifié qu'après avoir été demandeur d'emploi il a retrouvé un emploi, mais très éloigné de son domicile, c'est la condamnation de la Société De Dietrich à payer à titre de dommages-intérêts la 6 sur 12 somme de 111.000 € qui remplira M. A... de son droit à réparation des conséquences de son licenciement » ; alors 1°/ que le délai de prescription du pouvoir disciplinaire de l'employeur ne commence à courir qu'à compter du jour où il a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié ; que pour démontrer qu'elle n'avait eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés à M. A... qu'au mois de janvier 2015, la société De Dietrich versait régulièrement aux débats, outre l'attestation de Mme L..., un courriel du mois de décembre 2014 par lequel M. E..., instigateur du système frauduleux dont M. A... avait profité, demandait à la société N... de mentir sur ses agissements (pièce n° 7) ; qu'elle produisait encore les courriels par lesquels, au mois de janvier 2015, elle avait demandé à son client grec de vérifier sa comptabilité, et la réponse de la société N... l'informant qu'elle ne conservait aucune trace des ventes litigieuses en sa comptabilité (pièce n° 5) ; qu'en retenant pourtant que la preuve de la date à laquelle la société De Dietrich a eu connaissance des faits reprochés à M. A... serait « insuffisamment administrée par la production de l'unique attestation de Mme L..., responsable de la gestion du développement international » (arrêt, p. 4, antépénultième alinéa), quand il résultait des courriels précités que ce n'était qu'en janvier que la société exposante avait eu connaissance exacte et complète des faits reprochés à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1332-4 du code du travail ; alors 2°/ que la cour d'appel a retenu que « rien ne permet d'exclure, vu l'ancienneté des faits, et la structure administrative comme comptable de la société De Dietrich, permettant un suivi précis des opérations de ventes, que celle-ci connaissait les pratiques qu'elle incrimine, en temps couvert par la prescription » (arrêt, p. 5, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher à quelle date la société De Dietrich avait pu avoir connaissance non seulement des pratiques frauduleuses de vente, mais encore de ce que M. A... y avait participé en se portant plusieurs fois acquéreurs des produits vendus par M. E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1322-4 du code du travail.

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