Cour de cassation, 31 mars 1994. 91-40.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.521
Date de décision :
31 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Akros, sise ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambery, 8 octobre 1990), que M. X... a été employé par la société Akros en qualité de dessinateur projeteur de mai 1971 à octobre 1981, date de son licenciement pour motif économique, à la suite du dépôt de bilan de la société ;
qu'après avoir travaillé pendant un an pour le compte d'une autre société, il a été réembauché à compter du 1er avril 1983, dans le même emploi, par la société d'exploitation des Etablissements Akros ; que la lettre d'embauche du 16 décembre 1982 précisait que le salaire était fixé à "9 200 francs... plus 0,67 % de prime contractuelle de fin d'année calculée prorata temporis sur les salaires bruts de l'année, hors ancienneté" ; qu'au cours du mois d'avril suivant, a été signé un nouveau contrat antidaté précisant que la prime de fin d'année était calculée sur les salaires bruts "y compris ancienneté incluse dans votre salaire comme un avantage personnel sur lequel les hausses contractuelles de salaires s'appliquent, votre droit à la prime d'ancienneté commençant au jour de l'embauche" ; qu'après avoir été licencié le 29 avril 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de primes d'ancienneté, d'indemnités de congés payés et de licenciement en soutenant avoir été victime de manoeuvres qui lui avaient fait perdre le bénéfice de l'ancienneté à laquelle il avait droit en vertu de la convention collective de la métallurgie de la Savoie ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme représentant des majorations de prime non appliquées, alors que, selon le moyen, de première part, le salarié pouvait prétendre en application de l'article 9 de la convention collective de la métallurgie de Savoie à la reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise antérieurement au sein de la société Akros et que le bénéfice de cette ancienneté ne pouvait lui être refusé ; alors que, de deuxième part, l'accord du salarié sur le versement d'un salaire forfaitaire, accord pris en considération par la cour d'appel, était suspect et équivoque en raison des conditions dans lesquelles il lui avait été imposé, au moment même où il venait de démissionner d'un emploi au sein d'une société où il disposait de revenus supérieurs, et devait être tenu pour nul ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux arguments développés par le salarié faisant valoir qu'un autre salarié avait fait l'objet du même stratagème de la part de la société et que lui-même avait contesté expressément, dès 1986, l'application du second contrat ; alors que, de quatrième part, la preuve que l'employeur s'était acquitté de l'obligation de payer la prime d'ancienneté ne pouvait résulter du fait que le salaire payé au salarié était supérieur au SMIC et que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur cette circonstance ; alors enfin, qu'en affirmant que M. X... avait obtenu au sein de la société Akros un salaire supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre s'il était resté chez son précédent employeur, la cour d'appel s'est fondé sur un motif erroné ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que le salarié avait renoncé à l'ancienneté à laquelle il avait droit en application de l'article 9 de la convention collective, mais a considéré au contraire que cette ancienneté lui était acquise depuis 1971 ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;
Attendu que, pour le surplus, c'est en appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a estimé que l'accord du salarié sur l'inclusion des primes d'ancienneté dans son salaire n'avait pas été obtenu au moyen d'un stratagème et que son consentement n'avait pas été surpris ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Akros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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