Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-10.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.971
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme E... épouse B..., demeurant la pièce Croze à Gex (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Yann D..., demeurant ...,
2°) La mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
3°) La société FILANDIERE, dont le siège est ...,
4°) La Fédération des oeuvres laïques de l'Ain (UFOLEP), dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
5°) M. Alain Z..., demeurant 50, G rue du Docteur Nodet à Bourg-en-Bresse (Ain),
6°) La caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (CPAM), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur MM. Y..., F..., X..., G...
C..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., la MACIF, et de la société Filandière et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'UFOLEP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Lyon ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Grenoble, 28 novembre 1988), que, sur une piste de ski, deux skieurs, Mme B... et M. D..., se heurtèrent, que, blessé, M. D... demanda à Mme B... la réparation de son préjudice, que celle-ci appela en garantie son moniteur et la Fédération des oeuvres laïques de l'Ain ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme B... à réparer l'entier préjudice de M. D... sans
répondre aux conclusions de Mme B... soutenant que les règles de la priorité admises en matière de ski impliquaient la responsabilité du skieur "amont", M. D..., et non celle du skieur "aval" ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel retient que chacun des skieurs évoluait sur une piste différente, et que Mme B... qui descendait à vive allure n'avait pu éviter M. D... pratiquement à l'arrêt au carrefour de plusieurs pistes ; Que par ces énonciations d'où il résulte qu'il n'est pas établi que Mme A... ait eu la position de skieur "aval" par rapport à Mme D..., la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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