Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMHX
O R D O N N A N C E N° 2024 - 706
du 25 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [G]
né le 26 juillet 1955 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 18 juillet 2023 condamnant Monsieur [U] [G] à une interdiction du territoire français de 10 ans ;
Vu l'arrêté en date du 23 août 2024 de Monsieur le Préfet du VAUCLUSE portant placement en rétention adminstrative notifié le 24 août 2024 à Monsieur [U] [G] à 08h45,
Vu l'ordonnance du 28 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [G], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président la Cour d'Appel de Montpellier en date du 30 août 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAUCLUSE en date du 22 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 à 13h18 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [G], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [G] faite le 23 septembre 2024 à 19h50 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 19h50 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 24 septembre 2024 à 14h07 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 25 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 23 Septembre 2024 à 13h18 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Septembre 2024, à 19h50, Monsieur [U] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 23 Septembre 2024 notifiée à 13h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Comme l'a parfaitement rappelé le premier juge dans la décision contestée, il résulte de l'article L742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°).
L'acte d'appel fait valoir le défaut de diligence de l'administration au motif qu'il n'y a eu trop peu de diligences de l'administration après la première prolongation de la rétention de l'intéressé étant observé que le départ à bref délai n'est pas un critère légal au titre de la deuxième prolongation ;
Il n'est pas contesté que l'administration préfectorale a effectué diverses diligences depuis le début de la rétention et encore le 03 septembre dernier et que le 22 septembre 2024 a effectué un courriel de relance envoyé aux autorités consulaires.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut être considéré comme recevable étant par ailleurs observé que l'éloignement à bref délai n'est pas un critère prévu par le texte précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Septembre 2024 à 10h47.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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