Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-19.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.086
Date de décision :
10 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 2 juin 2008), que M. X..., médecin de nationalité allemande a créé en 2000, pour l'exercice en France de cette activité, une société MEDDIC sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont il était le gérant, puis s'est installé en novembre 2003 comme médecin généraliste conventionné d'exercice libéral ; qu'il a alors été rattaché au régime général dans les conditions et pour les risques prévus par les articles L. 722-1 à L. 722-9 du code de la sécurité sociale ; que la réunion des assureurs maladie du Nord-Pas de Calais, aux droits de laquelle est venue la caisse RSI Nord-Pas de Calais (la caisse), a néanmoins considéré que M. X... devait payer des cotisations au titre de sa qualité de gérant de la société MEDDIC, et a émis des contraintes en conséquence ; que M. X..., qui estimait avoir cessé son activité de gérant le jour où il a commencé à exercer sa profession en qualité de médecin conventionné, a contesté devoir ces sommes, puis a saisi la juridiction de sécurité sociale ; que la caisse n'a maintenu ses prétentions que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2004 ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'avoir annulé la contrainte pour 2004, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un assuré a exercé au cours d'une année civile (année de référence 2003) plusieurs activités relevant de différents régimes, la détermination de l'activité principale a lieu avant l'année N+1 et au plus tard le 31 décembre de l'année N+1 (soit le 31 décembre 2004) pour prendre effet le cas échéant le 1er janvier de l'année N+2 (soit le 1er janvier 2005) ; qu'il en résulte que M. X..., qui a eu cours de l'année 2003 a exercé une activité de gérant de l'EURL MEDDIC et a débuté le 20 novembre 2003 une activité de médecin généraliste relevant du régime général de la sécurité sociale pour laquelle il était affilié au régime d'assurance maladie des indépendants, ne peut pour cette même année, être dispensé de la cotisation du régime des travailleurs indépendants ; qu'ainsi le jugement attaqué, en annulant la contrainte décernée à l'encontre de M. X... le 13 février 2006, relative aux cotisations RSI afférentes au second semestre de l'année 2004, a violé les articles L. 613-4, D. 612-2, D. 612-5 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que l'exercice libéral conventionné de la profession de médecin par M. X... s'était entièrement substitué à l'exercice de cet art par l'intéressé en qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MEDDIC, et que cette qualité de gérant ne procurait depuis aucune ressource à l'intéressé ; qu'il en a déduit à bon droit que la mention "au plus tard" aurait dû permettre à la caisse de procéder à la détermination de l'activité principale ou unique du redevable dès la réception des éléments d'information nécessaires et à une régularisation de cotisations en fonction de sa situation réelle dès le 1er janvier 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la caisse régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la contrainte du 13 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « d'une part la lecture de l'article R. 613-3 du Code de la Sécurité Sociale ne fait pas mention des dispositions revendiquées par la caisse du RSI ; que d'autre part, quand bien même la détermination de l'activité principale se ferait le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle l'assuré a eu plusieurs activités pour prendre effet au 1er janvier suivant, cela ne signifie pas que la régularisation de la situation pour la période expirée soit interdite. Il y a en effet lieu de distinguer la situation officielle qui prend effet à compter d'une date et la situation passée sur laquelle des régularisations peuvent intervenir ; que par voie de conséquence la caisse du RSI qui a accepté de procéder à la régularisation à compter du 1er janvier 2005 aurait dû régulariser à tout le moins à compter du 1er janvier 2004, date à partir de laquelle Monsieur X... a eu pour activité prépondérante celle de médecin généraliste ; que dès lors que pour l'année 2004 il n'est pas contesté que celui-ci n'a bénéficié d'aucun revenu tiré de l'activité mise en sommeil, il convient de dire que les cotisations pour l'année 2004 ne sont pas dues ».
ALORS QU'il ressort de l'article R. 613-6 du Code de la Sécurité Sociale que lorsqu'un assuré a exercé au cours d'une année civile (année de référence 2003) plusieurs activités relevant de différents régimes, la détermination de l'activité principale a lieu avant l'année N+1 et au plus tard le 31 décembre de l'année N+1 (soit le 31/12/2004) pour prendre effet le cas échéant le 1er janvier de l'année N+2 (soit le 01/01/2005); qu'il en résulte que Monsieur X..., qui a eu cours de l'année 2003 a exercé une activité de gérant de l'EURL MEDDIC et a débuté le 20 novembre 2003 une activité de médecin généraliste relevant du régime général de la sécurité sociale pour laquelle il était affilié au régime d'assurance maladie des indépendants, ne peut pour cette même année, être dispensé de la cotisation du régime des travailleurs indépendants ; qu'ainsi le jugement attaqué, en annulant la contrainte décernée à l'encontre de Monsieur X... le 13 février 2006, relative aux cotisations RSI afférentes au 2nd semestre de l'année 2004, a violé les articles L. 613-4, D. 612-2, D. 612-5 et R. 613-6 du Code de la Sécurité Sociale.
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