Texte intégral
Minute n°25/0327
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 23 Mai 2025
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ENTRE :
Monsieur [J] [L]
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, substituée
D'une part,
ET:
Société TUNISAIR
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 2 Février 2024
date des débats : 28 Mars 2025
délibéré au : 23 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01717 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJVP
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Joyce PITCHER
- CCC à Société TUNISAIR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [L] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR un vol [Localité 3]/[Localité 4] pour le 9 juillet 2020.
Par requête enregistrée le 22 mai 2023, Monsieur et Madame [L] demandent la convocation de la Société TUNISAIR afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1.169,52 euros en remboursement du prix des billets,
- 400 euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
- 36 euros au titre des frais de médiation ;
- 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur et Madame [L] sollicitent la condamnation de la Société TUNISAIR au paiement des sommes de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, de 400 euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen et de 1.022,14 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, la Société TUNISAIR n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur et Madame [L] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR un vol [Localité 3]/[Localité 4] pour le 9 juillet 2020 pour un montant de 584,76 euros et un vol retour pour le 12 juillet 2020 de même montant.
Ce vol a été annulé et il n’est justifié d’aucune information.
En conséquence, en application de l’article 14 du règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, il convient de condamner la Société TUNISAIR au paiement de la somme de 400 euros à chacun des demandeurs.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande pour résistance, Monsieur et Madame [L] ne justifiant pas d’un abus de la part de la Société TUNISAIR.
Enfin, il convient de tenir la Société TUNISAIR au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société TUNISAIR sera également tenue au paiement des dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne la Société TUNISAIR à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 400 euros chacun en application de l’article 14 du règlement européen n° 261/2004 ;
Déboute Monsieur et Madame [L] de leur demande en dommages et intérêts supplémentaires ;
Condamne la Société TUNISAIR à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M BOURCY
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