Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/10117 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPI4
[X] [P]
C/
[B] [E]
Association CGEA
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00753.
APPELANT
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [E] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL SOFT AND NETWORK SOLUTIONS, demeurant [Adresse 1]
non représenté
Association L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] (le salarié) a été embauché le 14 avril 2016 par le GIE Bâtir (représenté par son président M. [F]) en qualité d'aide maçon selon contrat à durée déterminée de trois mois (jusqu'au 13 juillet 2016) moyennant un salaire brut mensuel de 1 950 euros par mois outre 8,90 euros au titre des paniers journaliers par jour travaillé.
Par courrier du 1er juillet 2016, le GIE Bâtir a informé le salarié du transfert de son contrat de travail auprès de la société Soft and network services à compter du 1er juillet 2016, aux mêmes conditions pour la suite.
Le 14 juillet 2016, un contrat à durée déterminée de trois mois jusqu'au 13 octobre 2016 a été signé entre M. [P] et M. [F] représentant le GIE Bâtir, par lequel le salarié a été embauché aux fonctions d'aide maçon pour une durée de 39 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle de 1950 euros bruts pour 169 heures, heures majorées comprises, outre les paniers journaliers de 8,90 euros par jour travaillé.
Le 14 octobre 2016, un contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions et au même salaire a été signé entre M. [P] et la société Soft and network services représentée par son gérant M. [F].
Suivant courrier du 16 janvier 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur en ces termes : ' Je travaille dans votre société depuis le 14 avril 2016 en qualité d'aide maçon. En ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite du contrat de travail. Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs. Le terme du contrat est en effet immédiat à réception du courrier(...)'. Le contrat a pris fin le 19 janvier 2017.
Le 2 février 2017, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse en paiement des salaires des mois de décembre 2016, janvier 2017, outre l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par ordonnance de référé du 21 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Grasse a condamné la société Soft and network services à verser à M. [P] les sommes de :
1.963,05 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2016,
696,96 euros bruts au titre du salaire du mois de janvier 2017,
1.040,18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 octobre 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse au fond, aux fins de voir la société Soft and network services condamnée à lui verser un rappel de salaire de 5000 euros à parfaire au titre des salaires des mois de décembre 2016 et janvier 2017, outre 500 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité, une indemnité compensatrice de préavis (4000 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (400 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.000 euros), une indemnité pour travail dissimulé (15.000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.500 euros), au paiement des intérêts au taux légal.
La société Soft and network services a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation pour l'audience du 6 novembre 2017.
Suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 6 avril 2018, la société Soft and network services a été placée en liquidation judiciaire. Me [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soft and network services et l'Ags-cgea du sud-est ont été appelés en la cause.
En définitive M. [P] a demandé :
716,31 euros nets à titre de rappel de salaire outre la somme de 71,63 euros net au titre des congés payés y afférents,
dire et juger que la rupture est imputable à la société Soft and network services s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 195 euros de congés payés y afférents,
682 euros à titre d'indemnité de licenciement,
11'700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
des bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de la décision à intervenir,
l'attestation destinée à pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la décision à intervenir,
intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
fixer les créances susvisées au passif de la société Soft and network services entre les mains de M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soft and network services,
dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA AGS délégation régionale
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'Ags est intervenue à la cause.
M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soft and network services n'était ni comparant ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission,
fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and network services à la somme de 716,31 euros au titre du reliquat du salaire du mois de novembre 2016,
débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes ;
déclaré le jugement opposable au Cgea-Ags du Sud-est dans la limite de la garantie légale;
rejeté les autres demandes ;
dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Soft and network services et pris au titre des frais privilégiés.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 juin 2019, M. [P] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il a constaté que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission ; en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, à savoir : 1963,05 euros brut à titre de salaire du mois de décembre 2016 ' 696,96 euros bruts à titre de salaire du mois de janvier 2017 ' 1040,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés '10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 1950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 195 euros de congés payés y afférents ' 682,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ' 11'700 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ' ordonner à M. [E] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de la décision à intervenir, l'attestation destinée à pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la décision à intervenir ' condamner la société Soft and network services aux entiers dépens, en ce compris les frais de contribution l'aide juridictionnelle ' dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 à devront être supportées par la partie défenderesse ' condamner également la société Soft and network services à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' fixer les créances susvisées de M. [P] au passif de la société Soft and network services entre les mains de M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soft and network services ' dire la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS délégation régionale sud-est.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 décembre 2021, M. [P] demandait à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Soft and network services la somme de 716,31 euros au titre du reliquat de salaire du mois de novembre 2016 à titre de créances de M. [P], en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au CGEA AGS du sud-est dans la limite de la garantie légale en ce qu'il a dit dépens seront supportés par la liquidation de la société Soft and network services et pris au titre des frais privilégiés ;
le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
sur la rupture du contrat de travail,
constater que la société Soft and network services a manqué à ses obligations nées du contrat de travail,
dire et juger que la rupture est imputable à la société Soft and network services s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société Soft and network services à lui verser les sommes suivantes :
10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 195 euros de congés payés y afférents,
sur l'indemnité compensatrice de congés payés au visa de l'article L. 3141 ' 26 du code du travail,
condamner la société Soft and network services à lui verser la somme de 1040,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
sur le travail dissimulé, au visa des articles L. 8221 ' 5 et suivants du code du travail,
dire et juger que la société Soft and network services a eu recours à M. [P] de manière dissimulée,
condamner la société Soft and network services à lui verser la somme de 11'700 euros,
sur la remise des documents sociaux rectifiés, au visa des articles L. 3243 ' 2 et R. 1234 ' 9 du code du travail,
ordonner à M. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soft and network services de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de salaire rectifiés pour tenir compte de la décision à intervenir et l'attestation destinée à pôle emploi rectifiée pour tenir compte de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
condamner la société Soft and network services aux entiers dépens,
fixer les créances susvisées de M. [P] au passif de la société Soft and network services entre les mains de M. [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soft and network services ;
dire la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS délégation régionale du sud-est.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 décembre 2019, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] (AGS) demandait à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de
dire et juger que la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission
dire et juger non fonder dans leur principe et injustifié dans leur montant les demandes du salarié,
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
limiter la demande indemnitaire du salarié à l'euro symbolique en l'absence de démonstration d'un préjudice,
le débouter pour le surplus,
en tout état de cause,
dire et juger que la remise des documents sociaux sous astreinte journalière de 50 euros de la garantie de l'AGS,
dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de l'AGS et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,
dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le temps total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
dire et juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable à l'AGS que dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 ' 6 et L. 3253 ' 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L'appelant avait fait signifier à M. [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soft and network services, qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 26 septembre 2019 délivré à domicile, qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 juin 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2023 après renvoi de l'audience du 27 janvier 2022.
Par arrêt mixte du 23 février 2023, la cour a :
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse en une démission, en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférente, d'indemnité pour travail dissimulé, de remise des documents sociaux sous astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclaré que la prise d'acte de la rupture par M. [P] est aux torts exclusifs de la société Soft and network services et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclaré que la société Soft and network services a commis du travail dissimulé ;
Fixé la créance de M. [P] au passif de la société Soft and network services aux sommes suivantes :
1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 950 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 195 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
11.700 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Rappelé qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
Y ajoutant,
Ordonné à M.[E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Soft and network solutions de remettre à société Soft and network services un bulletin de salaire rectifié outre une attestation pôle emploi rectifiée conformément à l'arrêt ;
Rejeté la demande d'astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Ags-CGEA de [Localité 4] ;
Rappelé que l'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, que compte tenu du plafond applicable et au regard du principe de subsidiarité, elle ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement;
Réservé à statuer sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de 1040,18 euros ainsi que sur les dépens ;
Invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, pour M. [P] avant le 31 mars 2023 et pour l'Ags avant le 30 avril 2023 ;
Renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur du 22 mai 2023 à 9 heures, le présent arrêt valant convocation.
Par observations de son avocat remises au greffe de la cour le 12 avril 2013, l'Ags a indiqué s'en tenir à ses précédentes conclusions.
L'avocat de M. [S] n'a pas fait d'obervations.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié sollicite une somme de 1 040,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au motif que ce montant précisé dans l'attestation destinée à Pôle Emploi établie par l'employeur ne lui a pas été réglée et que l'ordonnance de référé ayant condamné la société au paiement de cette même indemnité compensatrice de congés payés, n'a fait l'objet d'aucun recours.
Le salarié a précisé que par jugement du 15 février 2021, dans le cadre d'une saisine au fond du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a constaté que M. [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soft and network services a versé par chèques du 30 juin 2020 les salaires de M. [P] sur les périodes du 1er décembre au 31 décembre 2016 et du 1er au 16 janvier 2017 ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'Ags soutient que le salarié échoue à rapporter la preuve de l'absence de paiement de son indemnité de congés payés au titre du solde de tout compte et que le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté le salarié de cette demande sera confirmé.
La cour constate que le salarié n'a pas sollicité devant le conseil de prud'hommes le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés de 1040,18 euros et que celle-ci a été sollicitée pour la première fois en appel.
Il résulte des article 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les demandes nouvelles en appel sont irrecevables en appel à moins qu'il s'agisse de prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
L'indemnité compensatrice de congés payés n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes. Cette demande nouvelle en appel est en conséquence irrecevable.
Sur les dépens
M. [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société sera condamné aux entiers dépens de l'appel.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'Ags.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt mixte du 23 février 2023 ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [P] tendant à fixer sa créance à la somme de 1 040,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne M. [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Soft and network services aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT