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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-40.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.367

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique E..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société CP CLARE ECLECTRONIQUE, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 327 à Proville Cambrai (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. B..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1986) et les pièces de la procédure, que M. E..., embauché le 1er septembre 1977 en qualité de directeur administratif et financier par la société CP Clare Electronique, ayant son siège social à Chevreuse en France et son exploitation à Proville-Cambrai, a été licencié, avec dispense d'effectuer le préavis, le 30 juin 1982 ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, d'avoir décidé que sa demande d'énonciation des motifs du licenciement était inopérante, ayant été adressée en Belgique à la société CP Clare International qui n'était pas son employeur, alors, selon le moyen, que cette demande avait été adressée à M. D... "situé" en Belgique, mais supérieur hiérarchique de M. E... et gérant de la société française, signataire de son certificat de travail et des lettres des 11 et 12 octobre 1982 de la société CP Clare Electronique ; et d'autre part, d'avoir retenu un motif de licenciement qui était inconnu de la société lors de celui-ci ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la demande d'énonciation des motifs du licenciement n'avait pas été adressée par M. E... à son employeur ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le moyen tiré de l'ignorance par l'employeur, lors du licenciement, du motif postérieurement allégué, ait été soumis à la cour d'appel ; Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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