Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-43.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.338
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... à Quend-Plage-les-Pins (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section commerce), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant Châlet du Bois dormant à Quend-Plage-les-Pins (Somme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a formé opposition au jugement qui avait qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail l'ayant lié à Mme X... et qui l'avait condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir, pour rejeter son opposition, énoncé qu'elle n'était pas motivée, alors, selon le moyen, que la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, ainsi que cela résulte de l'article R.
516-6 du Code du travail, et l'opposition devant, en application de l'article 573 du nouveau Code de procédure civile, être faite dans les formes prévues pour la demande en justice, la motivation, prescrite par l'article 574 du même code, n'est soumise, devant la juridiction prud'homale, à aucune condition de forme et peut, en particulier, n'être qu'orale ; qu'en retenant, pour rejeter l'opposition, le défaut de motivation du document par lequel il déclarait exercer cette voie de recours, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'opposition, formée par écrit, n'avait pas été motivée, en violation de l'article 574 du nouveau Code de procédure civile, applicable à l'instance prud'homale, le conseil de prud'hommes n'en a tiré aucune conséquence en ce qui concerne la recevabilité de l'opposition sur le bien-fondé de laquelle il s'est prononcé ;
Que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 572 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'opposition remet en question les points jugés par défaut pour qu'il soit de nouveau statué ;
Attendu que, pour déclarer mal fondée l'opposition dont il avait admis la recevabilité, le conseil de prud'hommes s'est borné à relater les conditions dans lesquelles M. Y... avait été convoqué et à énoncer qu'il apparaissait clairement que l'attitude de l'intéressé ne tendait qu'à faire retarder l'exécution du jugement frappé d'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les demandes du salarié dont il se trouvait saisi par la voie de l'opposition, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Abbeville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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