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Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-42.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.648

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alix X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), au profit de l'association Asnières communication, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que contrairement à ce que soutient l'association défenderesse, le pourvoi est recevable dès lors que la décision attaquée a été rendue en dernier ressort et qu'il est sans incidence que le litige au fond soit pendant devant la juridiction prud'homale ou que la demanderesse ait saisi la juridiction administrative d'une demande ayant un objet distinct, ce qui ne pouvait valoir acquiescement de sa part à l'arrêt attaqué et rendre le pourvoi irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1985 par l'association Asnières communication en qualité de journaliste ; que la commune d'Asnières a procédé à la municipalisation des activités de l'association et informé Mme X..., par lettre du 27 mai 1999, qu'elle faisait désormais partie du personnel municipal ; que Mme X... n'a pas accepté cette situation ; que la commune l'a mise vainement en demeure, par lettre du 24 juin 1999, de prendre son poste le 1er juillet 1999 ; que Mme X... a rédigé, courant juillet et août 1999, les articles qui lui avaient été commandés par l'association ; qu'elle n'a pas perçu le salaire correspondant ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement des salaires de juillet et août 1999 ainsi qu'à la remise des bulletins de paie afférents et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 1999 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre qui rejette l'exception d'incompétence et condamne l'association Asnières communication à payer à Mme X... les salaires de juillet et août 1999, outre une indemnité de procédure, dire que le litige relève de la compétence administrative et déclarer les juridictions judiciaires incompétentes, l'arrêt énonce que la subvention versée par la commune constitue presque la seule ressource de l'association, que la commune héberge gratuitement l'association, lui fournit les matériels nécessaires à son activité, assure le gardiennage de ses locaux, dispose d'un représentant au sein du conseil d'administration, exige le respect des règles de la comptabilité publique, exerce un contrôle approfondi sur l'activité de l'association, aucun représentant de la commune ne détenant toutefois le pouvoir de gestion de l'association ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dès l'instant où le litige oppose une personne privée à une association, personne morale de droit privé, fût-elle investie d'une mission de service public par la commune, et que n'est pas en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique, le litige relève de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les juridictions judiciaires sont compétentes ; CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne l'association Asnières communication aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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