Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 17 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu le 13 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [D] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03620 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQVW
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [L] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [W]
CPAM DU RHONE
Me Arême TOUAHRIA, toque N° 1922
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [D] [W], embauché en 1991 par la société [2] [Localité 4] [3] en qualité d'ouvrier polyvalent, a effectué le 2 janvier 2019 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] pour une pathologie qu'il estime avoir contractée dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial daté du 28 décembre 2018 établi par le Docteur [M] faisant état de " lombalgies invalidantes ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n°98 des maladies professionnelles, a fixé au 28 décembre 2018 la date de la première constatation médicale, mais a émis un avis défavorable à la prise en charge, au motif que la pathologie déclarée ne correspond pas à l'affection figurant au tableau n° 98 en l'absence de hernie discale conflictuelle sur la racine.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a alors notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable de cet organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 novembre 2019.
Par requête en date du 12 Décembre 2019, monsieur [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de solliciter la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Considérant qu'il était saisi d'un litige d'ordre médical, le tribunal a, aux termes d'un jugement du 30 juin 2022, ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale technique prévue à l'article L.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, confiant à l'expert technique désigné d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil, la mission suivante :
* Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Monsieur [W] et procéder à l'examen clinique de l'intéressé ;
* Décrire l'affection dont il est victime, décrite dans le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle comme une " lombalgie invalidante " ;
* Dire si l'affection dont souffre Monsieur [W] est désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles et est donc constitutive d'une " une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ", ou d'une " radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante " ;
* Plus généralement, dire si la maladie déclarée répond aux conditions médicales figurant au tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
Lors des audiences du 11 mai 2023, puis du 11 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a indiqué que, suite aux conclusions du professeur [H], selon lesquelles l'assuré présente bien une pathologie professionnelle inscrite au tableau n°98 déclarée le 2 janvier 2019, l'organisme devait reprendre l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. L'affaire a donc été reporté à deux reprises afin de s'en assurer.
Lors de l'audience du 17 janvier 2024, le conseil de l'assuré a indiqué que son client n'avait aucune nouvelle de la caisse, laquelle n'a pas été en mesure de justifier de la reprise effective de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 janvier 2019.
Le conseil de monsieur [D] [W] a demandé au tribunal de statuer sur le fond, se référant aux demandes formulées dans les conclusions qu'il a remises lors de l'audience, datées du 31 mars 2022 (soit antérieures à l'audience du 13 avril 2022 ayant donné lieu au jugement du 30 juin 2022). Ainsi, il demande au tribunal de juger que la maladie déclarée est d'origine professionnelle, de condamner en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui verser le rappel des indemnités journalières dues, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur [D] [W] invoque oralement le bénéfice des conclusions de l'expertise technique du professeur [H], selon lesquelles il présente bien une pathologie professionnelle inscrite au tableau n° 98.
Il précise dans ses écritures qu'il a été salarié dans le secteur du bâtiment pendant plus de 24 ans, que ses tâches consistaient principalement au port de charges lourdes telles que des sacs de plus de 25 kilos et que les différentes postures liées aux travaux confiés (perçage et soudures), quasi systématiquement accroupi, ont entraîné une extrême sollicitation de son dos, de sorte qu'il y a un lien direct entre ses conditions de travail et la pathologie dont il a été victime.
Il n'apporte aucune explication concernant le délai de prise en charge visé au tableau.
Aux termes de ses observations orales lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a admis que suite aux conclusions de l'expert, confirmant la désignation de la pathologie déclarée dans le tableau n° 98, il lui appartenait d'apprécier si les autres conditions du tableau sont remplies et de poursuivre l'instruction de la demande selon la procédure appropriée. Elle s'est opposée à toutes les autres demandes de l'assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :
- La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
- Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
- L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Pour rappel, le tableau n° 98 pose les conditions suivantes :
En l'espèce, il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si la pathologie visée dans le certificat médical initial sous la terminologie " lombalgies invalidantes " visait l'une des pathologies précisément désignées par le tableau n° 98 repris ci-dessus, raison pour laquelle le tribunal a, par jugement du 30 juin 2022, ordonné une expertise technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le professeur [H], expert désigné selon les modalités des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour y procéder, a rendu les conclusions suivantes : " monsieur [W] [D] présente bien une pathologie professionnelle inscrite au tableau n°98 (sciatique par hernie discale L5-S1) déclarée le 2 janvier 2019 ".
Dans la discussion figurant dans son rapport, l'expert indique " Le 4 février 2021, un compte-rendu de consultation médicale confirmait l'image retenue au scanner et qualifiait la pathologie de sévère. Il s'agissait donc bien d'une atteinte de la racine par hernie discale ".
Ce compte-rendu médical du 4 février 2021, versé aux débats par monsieur [D] [W], indique notamment que : " Le scanner montre une discarthrose étagée relativement sévère avec des discopathies L3-L4 et L5-S1. A noter à l'étage L4-L5 un rétrécissement canalaire par hypertrophie articulaire majeure et ligamentaire, ainsi que par étalement discale notamment du côté gauche ". Il ajoute : " Dans la mesure où sa principale plainte réside dans cette radiculalgie liée à la sténose canalaire L4-L5, il me semble licite devant l'impact fonctionnel de proposer à monsieur [W] une prise en charge chirurgicale consistant en une décompression et un recalibrage par voie minimale invasive. Lors du même geste chirurgical, nous pourrons procéder à l'exérèse de la hernie ".
Le professeur [H] conclut sa discussion en indiquant que monsieur [D] [W] a " développé des manifestations lombaires douloureuses qui ont justifié un bilan ayant montré une hernie discale L4-L5 paramédiane gauche à l'origine d'une contrainte franche sur la racine L5 gauche avec rétrécissement foraminal bilatéral au niveau de la racine de L5 ".
Ainsi, le tribunal observe que dans la discussion du rapport, se référant notamment au compte-rendu médical du 4 février 2021, l'expert fait référence à une hernie discale L4-L5, tandis que dans ses conclusions, en date du 14 février 2023, il vise une hernie discale L5-S1.
S'il n'apparaît pas contestable que monsieur [D] [W] est atteint de l'une des pathologies désignées par le tableau n° 98, le tribunal n'est pas mis en mesure de désigner précisément la pathologie du tableau n° 98 dont monsieur [D] [W] est atteint, entre une " sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ", l'expert ne précisant pas non plus si l' " atteinte radiculaire de topographie concordante " est caractérisée.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que : " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".
Le tribunal ordonne en conséquence la réouverture des débats afin de permettre :
- Aux parties de faire valoir leurs observations sur les conclusions émises par le Professeur [H] et les conséquences qu'il convient d'en tirer ;
- À la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de justifier de l'état d'avancement de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 2 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
* Aux parties de faire valoir leurs observations sur les conclusions émises par le Professeur [H] et les conséquences qu'il convient d'en tirer ;
* À la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de justifier de l'état d'avancement de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 2 janvier 2019.
Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 12 juin 2024 à 9h00 (Salle 7) ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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