Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 23/03261
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03261
Date de décision :
2 septembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03261 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPED
AFFAIRE : [S] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [X] [F] et de Madame [M] [S] épouse [F] a été célébré le [Date mariage 7] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (01) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [I] [F] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 12] (26), majeur et autonome ;
- [W] [B] [F] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (01).
Par demande introductive d'instance en date du 02 Novembre 2023 remise au greffe le 07 Novembre 2023, Madame [M] [S] épouse [F] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Par ordonnance de mesures provisoires du 08 Mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
- attribué provisoirement à Monsieur [X] [F] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
- constaté que son conjoint s’était relogé,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
- KIA Sportage à Madame [M] [S] épouse [F]
- RENAULT Laguna à Monsieur [X] [F]
sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [X] [F] devra assurer le règlement provisoire du prêt sur le domicile conjugal à hauteur de 950 € par mois (suspendu jusqu’en avril 2024 à hauteur de 50 %) à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
En ce qui concerne [W] :
- constaté, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l'enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l'enfant résidera chez son père les semaines impaires et chez sa mère les semaines paires, l'alternance s'effectuant le vendredi soir à 18h00 au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été,
- dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
→ le père accueillera l'enfant, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera l'enfant, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
à charge pour le parent concerné d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
- dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
- condamné les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, de voyages scolaires, les frais de cantine, les frais des activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge et les frais de permis décidés d’un commun accord.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 10 Mai 2024 par Madame [M] [S] épouse [F] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 Mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 Juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 08 Mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
ET DE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (MAROC)
mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 10] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [M] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [M] [S] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er Avril 2023 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l'enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l'enfant résidera chez son père les semaines impaires et chez sa mère les semaines paires, l'alternance s'effectuant le vendredi soir à 18h00 au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d'été,
Dit que le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des Pères dès le samedi 18h au dimanche 18h30, et la mère les aura pour le dimanche de la fête des Mères dès le samedi 18h ,
Déclare irrecevable la demande de Madame [M] [S] de modification de l’alternance pour les vacances scolaires de Noël,
Dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d'été :
→ le père accueillera l'enfant, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera l'enfant, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
à charge pour le parent concerné d'aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
Condamne les parents à se partager par moitié les frais de scolarité, de voyages scolaires, les frais de cantine, les frais des activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge et les frais de permis décidés d’un commun accord,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Dit que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [M] [S] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 Septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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