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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-20.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.439

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° T 17-20.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Financière de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Financière de France ; Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Financière de France la somme en principal de 517.653,29 €, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et de l'avoir débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1235 et 1376 (anciens) du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que lorsque l'indu concerne une dette qui a existé mais qui n'existe plus, le solvens doit démontrer que ce qui a été payé n'était plus dû sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve ; qu'il est indifférent que le paiement ait pu intervenir à la suite ou non d'une faute commise par celui qui a payé, circonstance qui pourrait seulement justifier, le cas échéant, l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les commissions payées à M. X... par la société Financière de France de 1999 à 2004 étaient dues en application de la convention du 27 octobre 1999, aux termes de laquelle il était prévu que « tant que Stratège Finance assurera la gestion des deux contrats cités en « objet » Financière de France versera une commission annuelle (prorata temporis) de 1% net sur les contrats référencés ci-dessus à Monsieur B... X... » ; que les termes du contrat sont clairs et précis et ne peuvent être sujets à interprétation, la condition du commissionnement étant liée à la gestion, par Stratège Finance, des deux contrats et non d'un seul ; qu'aucun élément du contrat, ni son exécution pendant cinq ans, ne permettent de considérer que les parties auraient convenu autre chose que ce qui y était précisé ; qu'il ne peut, contrairement à ce que soutient M. X..., en être déduit que si Stratège Finance ne gérait plus qu'un seul contrat, la commission initialement prévue au taux de 1% pour les deux contrats, resterait due sur la base d'un seul contrat ; qu'il en résulte que dès lors que Stratège Finance n'a plus géré, à compter du 30 juin 2004, les deux contrats cités en « objet », mais n'en a plus géré qu'un seul, le fait que M. X... ait été ou non responsable de cette résiliation étant sans effet, les commissions qu'elle a continué de payer à M. X... sur la base de cette convention jusqu'en avril 2013 n'étaient plus conventionnellement causées, les parties n'ayant pas prévu cette possibilité, et le fait qu'elles se seraient mises d'accord pour la poursuite dans d'autres conditions n'étant pas établi ; qu'en effet, la preuve d'une nouvelle convention, sur la base du paiement par l'une des parties, n'est pas établie du fait de ce seul paiement ; que le fait que des bordereaux récapitulatifs et des paiements spontanés aient été adressés par la société Financière de France sur la base de la gestion d'un seul contrat au lieu de deux, ce qui tend à démontrer que le paiement a été fait en toute connaissance de cause sans aucune contestation pendant près de dix ans, ne permet toutefois pas, à lui seul, de fonder ledit paiement sur une cause et d'écarter la demande en répétition formulée par la société Financière de France, sans préjudice toutefois des éventuels dommages-intérêts qui pourraient être dus en raison de sa faute, à la supposer établie ;que de plus fort, indépendamment de tout débat sur la résiliation du deuxième contrat et sur sa date de prise d'effet, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société Financière de France à payer à M. X... un commissionnement jusqu'en septembre 2013, ledit commissionnement n'étant plus causé depuis 2004 ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions sur ces points et de condamner M. X... à restituer à la société Financière de France la somme de 517.653,29 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; 1°) ALORS QUE la clause litigieuse stipulait « conformément à nos accords et tant que Stratège Finance assurera la gestion des deux contrats cités en « objet », il est convenu ce qui suit : Financière de France versera une commission annuelle (prorata temporis) de 1% net sur les contrats référencés ci-dessus à Monsieur B... X... ou à défaut, ses héritiers. -pour le Compte Evolution, la commission sera calculée sur la provision mathématique arrêtée au 31 décembre de chaque année et sera versée pour moitié en avril et en octobre de l'année suivante. -pour le Compte Géré, la commission sera calculée sur la situation de l'actif géré arrêté le dernier jour de chaque trimestre civil et sera versé durant la quinzaine suivant » ; que cette clause n'érigeait pas en condition de paiement des commissions, le maintien de la gestion des deux contrats cumulativement, qu'en décidant que le commissionnement était « lié à la gestion, par Stratège Finance, des deux contrats et non d'un seul » et que M. X... perdait tout droit à commissionnement en cas de perte d'un des deux contrats, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur ce point-là, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, 2/ ALORS QUE subsidiairement il incombe à celui qui répète de prouver que la chose a été payée indûment ; que M. X... faisait valoir que les versements n'étaient pas indus et avaient une cause, la société Financière de France ayant continué, conformément aux usages de la profession, à percevoir ses droits à commission sur le contrat qu'il lui avait apporté, et dont elle avait conservé la gestion (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le versement de la commission au profit de M. X... ne trouvait pas sa cause dans l'apport d'affaires réalisé au profit de la société Financière de France, qui avait continué à percevoir sa commission sur le contrat en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil, devenus les articles 1302 et 1302-1 du même code; ET AUX MOTIFS QUE M. X... soutient subsidiairement que la condamnation à restituer les commissions versées justifierait l'allocation de dommages-intérêts en raison de la faute commise par la société Financière de France qui lui aurait fait croire au caractère acquis des versements qu'elle a effectués entre ses mains et aurait manqué à son devoir d'information en 2004 ; que cette erreur d'analyse aurait des conséquences désastreuses pour lui ; mais que le manquement allégué au devoir d'information n'est pas établi, le seul paiement indu sur la base de bordereaux n'étant pas en soi fautif, ni constitutif d'un défaut d'information ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer la décision sur ce point et de débouter Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute du solvens justifie l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'accipiens tenu à restitution ; que M. X... faisait valoir que Financière de France lui avait causé préjudice en lui versant la commission, l'empêchant ainsi notamment de procéder au placement de la police chez un autre courtier ; que la cour d'appel a constaté que le paiement avait été fait par Financière de France « en toute connaissance de cause sans aucune contestation pendant près de dix ans » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du solvens avait été lui-même fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil, devenu l'article 1302-1, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du même code.

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