Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Victor, demeurant quartier Miaglia, Contes (Alpes-maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le tribunal d'instance de Nice en matière electorale au profit de Madame BAUDOIN X..., allée de la Concorde, Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. AUBOUIN, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 1004 du nouveau Code de procédure civile et R. 511-24 du Code rural ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux pourvois formés contre les décisions des tribunaux d'instance statuant en matière d'élection aux chambres d'agriculture, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que M. Y... qui, par dclaration non motivée en date du 7 juillet 1988, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 28 juin 1988 par le tribunal d'instance de Nice, n'a pas fait parvenir dans le délai d'un mois au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant un moyen de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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