Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 17 décembre 2007), que Moussa X... a été mortellement blessé par un personne condamnée par une juridiction criminelle à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts aux deux enfants mineurs de la victime et à leur mère, Mme Y... ; que celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineures, Wassilia et Linda Y..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le droit à indemnisation doit être réduit d'un tiers, alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes de l'arrêt civil de la cour d'assises «qu'il ne peut être déduit des faits de la cause l'existence d'une faute commise par la victime… » et que l'accusé a été déclaré entièrement responsable civilement ; que Mme Y... avait invoqué dans ses conclusions d'appel les révélations apparues au cours des débats devant la cour d'assises excluant tout comportement fautif de la victime en relation de causalité avec l'homicide et qui contredisaient la relation des faits figurant notamment dans l'ordonnance de renvoi sur laquelle se fondait le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des pièces de la procédure pénale que la victime avait commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation, sans procéder à un examen de l'ensemble des pièces de la procédure pénale incluant l'arrêt civil de la cour d'assises, en s'abstenant de se référer à cette décision et d'en apprécier la portée au regard des autres pièces du dossier et d'exposer la raison pour laquelle elle n'en tenait pas compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que Mme Y... avait longuement exposé dans ses conclusions d'appel les résultats de l'instruction menée au cours des débats devant la cour d'assises d'où il était apparu que la version des faits exposée par les agresseurs de Moussa X... et dont il était fait état notamment dans le réquisitoire et l'ordonnance de renvoi n'était pas conforme à la vérité, ce qui avait conduit la cour d'assises à exclure expressément toute faute de ce dernier ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen démontrant que la relation des faits figurant dans l'ordonnance de renvoi était erronée, a laissé sans réponse le moyen des conclusions d'appel de Mme Y... en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le mode de réparation institué par l'article 706-3 du code de procédure pénale en faveur des victimes d'infraction obéit à des règles qui lui sont propres ; que, sans méconnaître les exigences dudit article, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, pu décider que la faute de la victime réduisait son droit à indemnisation dans la proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat de Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le droit d'indemnisation des requérants doit être réduit d'un tiers et d'avoir en conséquence alloué à Madame Y... à titre personnel la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants en réparation de leur préjudice moral du chef de Linda Y... la somme de 20 000 euros et du chef de Wassila Y... la somme de 20 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale qu'en cas de faute de la victime le droit à indemnisation des ayants-droit peut être refusé ou réduit ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des pièce de la procédure pénale que la victime après avoir eu une altercation avec un groupe d'individus dans lequel se trouvait l'auteur des faits a regagné son domicile, s'est emparé d'une carabine puis est revenu à la rencontre du groupe en faisant usage de son arme à trois reprises ; que c'est alors qu'il a été mortellement frappé de plusieurs coups de couteau ; que ces faits caractérisent amplement la faute de la victime et justifient la réduction du droit à indemnisation retenue par la Commission (arrêt attaqué p. 4 al. 4, 5, 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il résulte des pièces communiquées que Monsieur X... a poursuivi des personnes avec lesquelles il avait eu un différend avec une arme à feu qu'il était allé chercher et qu'il a fait feu à trois reprises ; que c'est alors que Monsieur A... qui ne participait pas à l'altercation puisqu'il était caché derrière un camion, a frappé Monsieur X... que les autres protagonistes tentaient de désarmer ; qu'il résulte que le comportement de Monsieur X... a favorisé l'action de Monsieur A... en créant la situation qui a favorisé le passage à l'acte criminel ; que cependant la circonstance que Monsieur X... ne présentait plus de danger au moment où il a été frappé par l'auteur n'est pas de nature à exclure le droit à indemnisation mais simplement à le réduire de un tiers ; que pour le surplus la Cour d'assises a fait une juste appréciation des indemnisations auxquelles il sera fait droit dans les conditions figurant au dispositif (décision de la Commission d'indemnisation p. 3 al. 4, 5, 6,7) ;
1°) ALORS QU'il résulte des termes de l'arrêt civil de la Cour d'assises « qu'il ne peut être déduit des faits de la cause l'existence d'une faute commise par la victime… » et que l'accusé a été déclaré entièrement responsable civilement ; que Madame Y... avait invoqué dans ses conclusions d'appel les révélations apparues au cours des débats devant la Cour d'assises excluant tout comportement fautif de la victime en relation de causalité avec l'homicide et qui contredisaient la relation des faits figurant notamment dans l'ordonnance de renvoi sur laquelle se fondait le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'autres Infractions ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment des pièces de la procédure pénale que la victime avait commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation, sans procéder à un examen de l'ensemble des pièces de la procédure pénale incluant l'arrêt civil de la Cour d'assises, en s'abstenant de se référer à cette décision et d'en apprécier la portée au regard des autres pièces du dossier et d'exposer la raison pour laquelle elle n'en tenait pas compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE Madame Y... avait longuement exposé dans ses conclusions d'appel les résultats de l'instruction menée au cours des débats devant la Cour d'assises d'où il était apparu que la version des faits exposée par les agresseurs de Moussa X... et dont il était fait état notamment dans le réquisitoire et l'ordonnance de renvoi n'était pas conforme à la vérité, ce qui avait conduit la Cour d'assises à exclure expressément toute faute de ce dernier ; que la Cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen démontrant que la relation des faits figurant dans l'ordonnance de renvoi était erronées, a laissé sans réponse le moyen des conclusions d'appel de Madame Y... en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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