Texte intégral
Dossier N° RG 24/02677
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02677
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [U] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 octobre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [Y] [U] [V], notifiée à l’intéressé le 18 octobre 2024 à 15h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 22 octobre 2024, reçue et enregistrée le 22 octobre 2024 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [U] [V], né le 30 Avril 1994 à [Localité 19], de nationalité Vietnamienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [R] [T] [O] [X] [S], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue vietnamienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me SCHWILDEN Sophie (cabinet centaure), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
- M. [Y] [U] [V] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure tiré du délai de transfert excessif entre la fin de son défèrement devant le procureur de la République et son admission au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [U] [V] a été admis au dépôt le 17 octobre 2024 à 20 heures 26, qu’il a été présenté au procureur de la République le lendemain à 10 heures 05, qu’une mention “libérable” est annexée à la mention horaire “14heures” ; que toutefois, cette mention nécessite de prendre en considération le délai pour la notification des décisions rendues et la logistique matérielle et humaine (escorte policière, mobilisation d’un véhicule) pour effectuer le transfert jusqu’au centre de rétention administrative du [Localité 20], qu’ainsi, une admission au centre de rétention administrative a 17 heures n’apparaît pas comme disproportionné ; qu’ainsi, le moyen ne saurait davantage prospérer ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête soutenant l’absence de pièce relative au transfert entre la fin de la garde à vue et l’admission au petit dépôt du tribunal judiciaire de Paris ;
Mais attendu qu’une lecture attentive des pièces de la procédure permet de d’appréheneder la chronologie entre ces deux évènements, qu’ainsi, il échet de constater que la garde à vue a été levée, sur instruction du procureur de la République, le 17 octobre 2024 à 17 heures 45, qu’il intègre le dépôt à 20heures25, que le delta séparant cette levée et cette admission apparaît cohérent et que l’absence de document unique relatant les circonstances exactes du transfèrement n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité et ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 19 octobre 2024 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soutenu in limine litis ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [U] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 octobre 2024 à 15h40 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 23 Octobre 2024 à 15 h 48 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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