Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00817.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Mars 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00161
ARRÊT DU 04 Septembre 2012
APPELANTE :
SARL BRUNO HEUVELINE
41, rue des Fossés
Route de Vieuvy
53120 GORRON
représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Stéphane X...
...
53500 ERNEE
présent, assisté de Monsieur Joseph Y..., délégué syndical,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Denis BOIVINEAU, greffier
ARRÊT :
prononcé le 04 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. Stéphane X...a été embauché par la société Heuveline le 27 février 1995 en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185, des " conventions collectives nationale du 8 octobre 1990 et régionale ou départementale des ouvriers du bâtiment de la Mayenne ".
La société Heuveline est une entreprise de peinture en bâtiment, dont l'effectif salarié est supérieur à onze.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2010, M. X...a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.
L'entretien préalable s'est tenu le 3 février 2010.
M. X...ayant accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, la société Heuveline lui a adressé, par recommandé avec accusé de réception, une lettre en date du 15 février 2010 valant lettre de licenciement pour motif économique et constatant son impossibilité de reclassement.
Le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 24 février 2010.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 mars 2010, M. X...a manifesté à son ex-employeur son souhait de :
- bénéficier de la priorité de réembauche,
- de connaître les critères d'ordre des licenciements.
La société Heuveline a répondu sur ce dernier point, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2010, de même qu'elle lui a fait connaître le 25 mai 2010, toujours par recommandé avec accusé de réception, qu'elle cherchait un peintre N2P2 " pour une durée de 2 semaines environ ".
M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 11 juin 2010 aux fins que, son licenciement étant jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier, les sommes à lui devoir étant assorties des intérêts au taux légal en fonction de leur nature et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Heuveline soit condamnée à lui verser :
o 1 773, 02 euros pour non-respect de la procédure,
o 21 276 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
outre encore :
o 475, 40 euros au titre du non-versement depuis 2008 de l'allocation annuelle,
o 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
enfin, qu'elle supporte les entiers dépens.
Par jugement du 3 mars 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
- condamné la société Heuveline à lui verser
o 1 773, 02 euros pour non-respect de la procédure,
o 10 638 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 457, 40 euros au titre de l'allocation annuelle non perçue,
o 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire et, dit qu'il n'y avait pas lieu à l'ordonner pour le surplus,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation pour les sommes à caractère salarial, soit le 11 juin 2010, et à compter du prononcé du présent pour les sommes à caractère indemnitaire,
- débouté la société Heuveline de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Heuveline aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à M. X...et à la société Heuveline le 5 mars 2011.
Celle-ci en a formé régulièrement appel le 23 mars 2011, le limitant aux dispositions lui faisant grief, par déclaration au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions déposées le 9 mai 2012 ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Heuveline maintient les termes de son appel limité et sollicite que M. Stéphane X...soit débouté de l'ensemble de ses demandes, de même qu'il soit condamné à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'oppose également à ce qu'il soit fait droit à la demande subsidiairement développée par M. X....
Elle fait valoir que :
- le licenciement de M. X...est dûment motivé par la suppression de son poste, consécutive aux difficultés économiques qu'elle rencontrait ; elle a fait tous les efforts préalables afin de réduire son endettement, mais devant la situation de sous-emploi de ses salariés ainsi que ses mauvais résultats comptables, elle a dû se résoudre à se séparer d'un de ses ouvriers,
- aucun reclassement n'était possible,
- la procédure est parfaitement régulière, en tant qu'elle ne compte pas de délégués du personnel ; par ailleurs, il ne peut y avoir cumul entre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- manifestement, et même si M. X...invoque en appel un fondement différent à sa demande de dommages et intérêts distincte, celle-ci reste à faire double emploi avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- il ne peut y avoir aucune contestation des critères d'ordre retenus, non plus de leur application,
- aucun rappel au titre d'une prime annuelle n'était dû, s'agissant d'un usage, l'accord d'entreprise évoqué n'étant pas signé, usage qu'elle était totalement libre de dénoncer, ainsi qu'elle l'a fait en 2008.
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À l'audience, reprenant également oralement pour partie ses conclusions déposées le 30 avril 2012 ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Stéphane X...sollicite, au principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué 10 638 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 457, 40 euros au titre de l'allocation annuelle non perçue.
En revanche, il indique renoncer à sa demande d'indemnisation au titre d'une irrégularité de procédure qui n'est finalement pas constituée au regard des dernières pièces fournies par l'entreprise, notamment du procès-verbal de carence dressé à l'occasion des élections des délégués du personnel au premier trimestre 2006.
Formant appel incident et ajoutant à la décision querellée, il sollicite de voir condamner la société Heuveline à lui verser :
o 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des difficultés qu'il rencontre à retrouver un emploi,
o subsidiairement, si le licenciement venait à être jugé comme ayant une cause réelle et sérieuse, 10 638 euros pour non-respect des critères d'ordre,
o 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
ces sommes portant intérêts au taux légal conformément à leur nature, et l'entreprise supportant également les entiers dépens.
Il réplique que :
- si la société Heuveline traversait une période difficile, mais aussi il faut examiner le détail des dépenses figurant au bilan, cela ne justifiait pas pour autant un licenciement pour motif économique, d'autant qu'aucune mesure n'a été prise afin de l'éviter,
- l'application qui a été faite des critères d'ordre retenus, outre qu'il ne s'agit d'aucun de ceux prévus par le code du travail, est plus que contestable et, il n'est fourni aucun élément venant en justifier,
- l'accord d'entreprise, qui instaurait une prime annuelle au profit des salariés, n'ayant pas été dénoncé par la société Heuveline dans les formes prescrites, elle ne pouvait s'exonérer du paiement prévu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le courrier du 15 février 2010 de la société Heuveline à M. Stéphane X...valant lettre de licenciement pour motif économique est libellé en ces termes :
" Lors de notre entretien du 3 février 2010, nous vous avons informé que nous étions contraints d'envisager votre licenciement pour le motif économique suivant :
Baisse importante du carnet de commande à court et moyen terme, également commande annulée. Très peu de dossier depuis plusieurs mois, et par conséquent beaucoup plus de concurrence.
Prix très serrés et tirés vers le bas du fait de la stagnation du marché. Coût de la vie en hausse, + baisse du pouvoir d'achat font que les particuliers attendent pour faire faire les travaux de peinture.
Il va s'en dire que le fait d'être en sureffectif dans une petite structure comme la nôtre a des effets désastreux tant au niveau résultat que trésorerie.
Nous en avons l'expérience amère par le passé et tenons absolument à pérenniser l'entreprise.
C'est ce qui, malheureusement, nous conduit à envisager votre licenciement.
La structure très petite de l'entreprise ne nous permet malheureusement pas de vous proposer un reclassement au sein de l'entreprise... ".
L'on rappellera que cette lettre fixe les limites du litige.
M. X...ayant introduit une contestation du dit courrier, effectivement possible même en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, il appartient au juge, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, d'apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure.
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Conformément à l'article L. 2312-1 du code du travail, l'élection de délégués du personnel est obligatoire dans les entreprises de onze salariés et plus.
Dès lors, au visa de l'article L. 1235-15 du même code spécifique au licenciement pour motif économique, M. X...avait soulevé l'irrégularité de la procédure, au motif que :
" Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ".
La société Heuveline justifie désormais que les élections tendant au renouvellement des délégués du personnel, sachant que ces derniers sont élus pour quatre ans et rééligibles (article L. 2314-26 du code du travail), avaient bien été organisées dans l'entreprise les 27 février et 13 mars 2006, et s'étaient traduites, en l'absence de candidats, par l'établissement de procès-verbaux de carence transmis à la Direction départementale du travail à Laval.
En conséquence, ce que reconnaît M. X..., renonçant à maintenir sa demande d'indemnité de ce chef, la procédure de licenciement pour motif économique intervenue à son égard, à la suite de sa convocation à un entretien préalable en date du 27 janvier 2010, était parfaitement régulière de ce chef et, le jugement de première instance qui lui avait accordé la somme de 1 773, 02 euros à ce titre doit être infirmé.
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L'article L. 1233-2 du code du travail dispose, en son alinéa 1er, que " tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre ", règle rappelée à l'article L. 1233-16 du même code, alinéa 1er, d'après lequel, en cas de licenciement pour motif économique individuel, " la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ".
Ces motifs économiques sont à trouver à l'article L. 1233-3 du même code, qui définit le licenciement pour motif économique comme " le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
Est également reconnu comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient.
Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ".
Le motif économique, de même que l'impossibilité de reclassement, doivent bien figurer dans l'écrit valant lettre de licenciement, en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
La lettre valant lettre de licenciement, adressée par la société Heuveline à M. X..., mentionne certes la cause économique qui fonde le licenciement, mais omet d'en préciser sa conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Or, le " motif économique ", tel qu'énoncé par l'article L. 1233-3 précité, est un tout, dont les éléments constitutifs sont au nombre de trois, à savoir :
- un motif non inhérent à la personne du salarié,
- une certaine raison économique,
- une certaine raison économique qui a, elle-même, une certaine incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
La question doit donc se poser du défaut de motivation de la dite lettre, moyen nécessairement dans le débat, en l'absence de l'énoncé complet du motif exigé par la loi et alors que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif.
Dès lors, et pour respecter le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile, il sera ordonné une réouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure relativement à l'absence de cause de la rupture du contrat de travail intervenue dans de telles conditions, à défaut de caractère réel et sérieux de l'écrit valant lettre de licenciement ; dans l'attente, les demandes en rapport seront réservées, y compris pour ce qui est des dommages et intérêts réclamés de manière distincte si " le licenciement " venait à être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Il est possible, en revanche, de statuer d'ores et déjà sur la question de la prime annuelle sollicitée par M. Stéphane X..., comme ne lui étant plus payée par la société Heuveline depuis 2008. Il invoque en ce sens et produit :
- d'une part un accord d'entreprise, dit ARTT, en date du 14 avril 2000, qui introduit, entre autres clauses relatives à la durée du travail, une " prime annuelle de 1 500 francs versée en une seule fois ",
- d'autre part, ses bulletins de salaire de 2001 à février 2010, sur lesquels cette prime figure sous l'intitulé " prime exceptionnelle ", étant versée chaque mois d'avril, de 2001 à 2007 inclus, et disparaissant ultérieurement.
La société Heuveline fait observer que l'accord d'entreprise n'est signé ni du dirigeant, ni des salariés, ce qui est exact. Elle reconnaît cependant l'existence de cette prime annuelle versée aux salariés à titre d'usage, qu'elle était " libre de dénoncer " ainsi qu'elle l'a fait en 2008.
Néanmoins, lorsque, ici un accessoire de salaire, trouve sa source dans un usage d'entreprise, sa modification ou sa suppression est soumise à des règles.
Si, en effet, l'employeur est en droit de les supprimer unilatéralement, c'est à une double condition, à savoir :
- en avoir informé les institutions représentatives du personnel, et, de manière individuelle, chaque salarié concerné,
- avoir respecté un délai de prévenance suffisant.
L'on a vu que des procès-verbaux de carence avaient été dressés en 2006 par la société Heuveline relativement au renouvellement des délégués du personnel dans l'entreprise, faute de candidats.
Elle n'était pas, pour cela, dispensée de son obligation d'information à l'endroit de M. X..., de ce qu'elle entendait dénoncer l'usage susvisé.
Sachant qu'une telle information doit être individuelle et écrite et que, la société Heuveline n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, qu'elle y ait procédé, la décision des premiers juges doit être confirmée, en ce qu'ils ont alloué à M. X...la somme de 457, 40 euros de rappel de prime annuelle.
Quant aux intérêts au taux légal, il sera précisé simplement qu'ils courront à compter de la réception par la société Heuveline de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
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Du fait de la réouverture des débats ordonnée, les frais et dépens, tant de première instance que d'appel, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Heuveline à payer à M. Stéphane X...457, 40 euros de rappel de prime annuelle assortis des intérêts au taux légal, étant précisé que ceux-ci courront à compter de la réception par la société Heuveline de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Infirme le même en ce qu'il a condamné la société Heuveline à payer à M. Stéphane X...1 773, 02 euros pour non-respect de la procédure,
Avant dire droit pour le surplus et sur les demandes nouvelles,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2012 à
14 heures pour que les parties puissent conclure sur l'absence de cause de la rupture du contrat de travail de M. Stéphane X..., ensuite du défaut de motivation de la lettre valant lettre de licenciement pour motif économique que lui a adressée la société Heuveline,
Dit que le présent vaut convocation des parties et de leur avocat ou conseil,
Réserve les demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL