Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01391 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYBK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 16 Avril 2021
RG n° 11-19-239
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A.R.L. 2B PEINTURE
N° SIRET : 812 400 133
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [J] [M]
née le 14 Septembre 1954 à [Localité 4] (92) (92)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Thomas LECLERC, substitué par Me Aurélie LEFEBVRE, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant devis du 13 juin 2017, Mme [M] a confié la réalisation de travaux de peinture à la société 2B Peinture pour un prix total de 3 159,08 euros. Mme [M] s'est acquittée du paiement de l'intégralité de la facture.
Suivant procès-verbal du 27 octobre 2017, les travaux ont été réceptionnés avec réserve.
Déplorant des désordres, Mme [M] a saisi son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable confiée à la société Prunay Protection Juridique.
L'expert a déposé son rapport le 1er août 2018.
Par acte du 26 octobre 2018, Mme [M] a fait assigner la société 2B Peinture devant le tribunal d'instance de Caen aux fins d'être indemnisée du préjudice subi.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal d'instance de Caen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Lisieux.
Par jugement du 16 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- condamné la société 2B Peinture à payer à Mme [M] les sommes de :
*1 925 euros pour réparation de son préjudice matériel,
* 300 euros pour réparation de son préjudice moral ;
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société 2B Peinture à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande réciproque tirée du même texte ;
- condamné la société 2B Peinture aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mai 2021, la société 2B Peinture a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2021, la société 2B Peinture demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 16 avril 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1 925 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [M] au titre des prétendus désordres et malfaçons ;
statuant à nouveau,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2021, Mme [M] demande à la cour de :
in limine litis,
- renvoyer l'affaire devant une juridiction d'appel située dans un ressort limitrophe ;
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 16 avril 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société 2B Peinture au titre des désordres constatés sur le sol de son habitation ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 16 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société 2B Peinture au paiement d'une somme de 300 euros au titre de son préjudice moral, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 16 avril 2021 en ce qu'i1 l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société 2B Peinture au paiement d'une somme de 3 850 euros TTC et à reprendre les désordres constatés au sein de l'habitation sous astreinte ;
statuant à nouveau,
- débouter la société 2B Peinture de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société 2B Peinture à lui régler la somme de 3 850 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol de son habitation ;
- condamner la société 2B Peinture à reprendre les désordres constatés au sein de l'habitation, au titre des portes de la cuisine, des murs et des plafonds qui présentent des bulles, et de l'absence de peinture sur la sous-pente du plafond située près de la poutre de la mezzanine, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 16 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société 2B Peinture au paiement d'une somme de 1 925 euros au titre des travaux de reprise ;
en tout état de cause,
- condamner la société 2B Peinture à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société 2B Peinture aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- A titre liminaire, sur le renvoi de l'affaire devant une juridiction d'appel située dans un ressort limitrophe :
Par conclusions en date du 18 octobre 2021, Mme [M] a sollicité de la cour de céans le renvoi de l'affaire devant une juridiction d'appel limitrophe.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile a rejeté la demande de Mme [M] et a considéré qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction d'appel limitrophe à la cour d'appel de Caen au motif que compte tenu de l'organisation interne du greffe de la cour et de l'absence de proximité professionnelle entre les magistrats de la 1ère chambre civile et des fonctions exercées par l'épouse du dirigeant de la société 2B Peinture, il n'était caractérisé aucune atteinte ni risque à l'indépendance de la présente juridiction sous la composition de la 1ère chambre, ce qui est une situation différente de celle du tribunal d'instance.
Mme [M] sollicite à nouveau le renvoi dans ses conclusions au fond de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de L'Homme garantissant le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial.
Elle expose que l'actuelle directrice de greffe de la cour d'appel de Caen est l'épouse du gérant de la société 2B Peinture et que donc la situation est identique à celle à laquelle les parties étaient confrontées en première instance ayant donné lieu au renvoi à une autre juridiction territorialement compétente.
S'il n'est pas contesté que l'épouse du dirigeant de la société 2B Peinture est l'actuelle directrice de greffe, Mme [M] ne produit aucun élément nouveau qui permettrait de justifier de l'existence d'une atteinte ou d'un risque d'atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction, la situation étant en outre différente de celle existante devant la juridiction de première instance ayant justifié que le tribunal d'instance de Caen se soit déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal d'instance de Lisieux.
Aussi, Mme [M] sera déboutée de sa demande formée à ce titre et cela d'autant que le conseiller de la mise en état a déjà statué par une ordonnance du 26 juillet 2022 sur cette réclamation ;
- Sur la dégradation du sol :
La société 2B Peinture sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 925 euros en réparation de son préjudice matériel.
La société 2B Peinture soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée au motif qu'il n'est pas démontré qu'elle a causé le moindre dommage au sol du logement occupé par Mme [M]. Elle souligne que la maison de Mme [M] n'est pas récente, que le sol est en marbre et recouvert de tapis et qu'aucun élément ne permet de démontrer que les désordres ne préexistaient pas à son intervention.
La société 2B Peinture soutient également que le devis produit par Mme [M] au soutien de sa demande fait état d'un ponçage et d'un polissage pour un montant de 3 500 euros HT alors que le procès-verbal de réception fait seulement état d'un lustrage. Elle ajoute que si le premier juge a diminué de moitié l'indemnisation accordée à Mme [M] en ce que le montant figurant au devis excédait le montant des prestations à réaliser pour remédier aux désordres constatés, elle estime que cette évaluation est encore largement supérieure en ce qu'elle ne correspondrait pas à la réserve figurant au procès-verbal de réception des travaux résultant d'une prestation afférente à un simple lustrage.
Mme [M] sollicite au contraire la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société 2B Peinture au titre des désordres constatés sur le sol de son habitation. Elle affirme que la société 2B Peinture lui a causé un dommage matériel au motif qu'elle n'a pas fait protéger le sol lors des travaux et n'a procédé à aucun nettoyage de celui-ci à l'issue du chantier.
Mme [M] demande cependant l'infirmation de la décision entreprise quant au quantum de la condamnation de la société 2B Peinture en ce qu'elle a seulement été condamnée à lui verser une somme de 1 925 euros et demande qu'elle soit condamnée en appel à lui verser la somme de 3 850 euros TTC conformément au devis fourni correspondant selon elle aux opérations nécessaires à la remise en état du sol.
A titre subsidiaire, Mme [M] demande de confirmer la condamnation de la société 2B Peinture au paiement de la somme de 1 925 euros.
SUR CE :
L'article 1231 du code civil dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ;
En l'espèce, il est constant que suivant devis du 13 juin 2017, Mme [M] a confié à la société 2B Peinture la réalisation de travaux de peinture des plafonds, murs et portes de son logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant de 3 159,08 euros TTC.
Les travaux ont été receptionnés suivant procès-verbal du 27 octobre 2017 avec la réserve suivante : 'lustrage du sol par sté spécialisée'.
Il est également établi que suite aux désordres constatés, Mme [M] a fait diligenter une expertise amiable par son assureur protection juridique. L'expert a rendu son rapport le 1er août 2018.
Aux termes de son rapport, l'expert a relevé des traces de brillance terne tant sur le sol du rez-de-chaussée ainsi que sur les marches de l'escalier et que celles-ci paraissaient imputables à l'usage inapproprié d'un détergent par la société 2B Peinture.
Sur la base de ces conclusions, le premier juge a considéré que l'ensemble de ces éléments permettaient de retenir la responsabilité contractuelle de la société 2B Peinture. Il a cependant considéré que le devis produit par Mme [M] excédait le caractère superficiel de la dégradation constatée par l'expert et l'ampleur des travaux envisagés, qu'il convenait dès lors de diminuer de moitié l'évaluation du préjudice matériel de Mme [M] et dès lors de retenir la somme de 1 925 euros TTC.
Il résulte des pièces produites précitées et contrairement à ce qui est soutenu par la société 2B Peinture, que la preuve n'est pas rapportée que les désordres constatés quant au sol préexistaient à son intervention.
En outre, il ressort en particulier des conclusions de l'expert que la société 2B Peinture a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle n'a pas protégé le sol lors de l'exécution du chantier et a fait l'usage d'un produit détergent qui a endommagé le sol de la maison d'habitation de Mme [M].
Ce constat de l'expertise amiable à laquelle la société 2B Peinture a été régulièrement convoquée est conforté par la réception des travaux intervenue le 27 octobre 2017 qui mentionne comme réserve : la nécessité d'un lustrage du sol en cause, ce qui n'a pas été dénoncé par la société 2B Peinture;
Aussi, le jugement sera confirmé, la responsabilité contractuelle de la société 2B Peinture étant établie.
Mme [M] sera déboutée quant à elle de sa demande tendant à solliciter la condamnation de la société 2B Peinture à lui verser la somme de 3 850 euros TTC au titre de la réparation de son préjudice matériel. Le devis produit par Mme [M] vise une prestation de 'ponçage et polissage' alors que le procès-verbal de réception des travaux fait seulement état d'une réserve quant au polissage du sol.
En outre, la prestation de ponçage excède le caractère superficiel du désordre relevé par l'expert. Dès lors, la somme réclamée par Mme [M] ne saurait correspondre au coût des travaux de reprise du sol.
Par ailleurs, la société 2B Peinture ne justifie pas que l'évaluation du préjudice matériel de Mme [M] ne correspond pas à la réserve figurant au procès-verbal de réception et n'indique nullement quel serait le coût de la prestation qu'elle reconnaîtrait comme nécessaire pour un lustrage, alors que l'affaire est évoquée au 2ème degré ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a retenu la somme de 1925€ TTC en l'absence de tout autre élément d'évaluation ;
- Sur la reprise des désordres et malfaçons :
La société 2B Peinture sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les travaux qu'elle avait effectués, étaient substantiellement conformes à ses engagements contractuels de sorte que sa responsabilité contractuelle ne serait pas encourue pour les malfaçons ponctuelles dénoncées par Mme [M].
La société 2B Peinture ajoute qu'il ne saurait être fait droit à la demande de reprise des travaux alors que les désordres dénoncés n'ont fait l'objet d'aucune réserve dans le procès-verbal de réception.
Mme [M] sollicite au contraire l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société 2B Peinture à reprendre les désordres constatés au sein de son habitation sous astreinte.
Elle soutient avoir constaté la présence de bulles sur le plafond et les murs, la mauvaise réalisation de la peinture de la porte de la cuisine et l'absence de peinture sur la sous-pente du plafond près de la poutre de la mezzanine.
Aux termes de son rapport, l'expert a relevé la présence de 'points durs' sur la peinture du plafond de la grande pièce du rez-de-chaussée et que ces désordres 'ne se remarquent que par une attention soutenue qui les rendent légèrement inesthétiques, les points remarquables deviennent naturellement obsessionnels'.
Il résulte de ces constatations que ces désordres sont d'ordre purement esthétique.
Par ailleurs, il est établi que les désordres dénoncés par Mme [M] portant sur la porte de la cuisine et la sous-pente de la mezzanine n'ont fait l'objet d'aucune réserve au terme du procès-verbal de réception des travaux en date du 27 octobre 2017.
Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef, en ce qu'il a écarté les réclamations formées à ce titre par madame [M] s'agissant de 'désordres' esthétiques et apparents couverts par l'absence de réserve à la réception ;
- Sur le préjudice moral :
La société 2B Peinture sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 300 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions, la société 2B Peinture prétend que Mme [M] ne produit aucun élément qui attesterait de l'existence d'un préjudice moral à indemniser et rappelle que la demande de cette dernière a été rejetée quant à la reprise des désordres et malfaçons.
Mme [M] sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société 2B Peinture à l'indemniser du préjudice moral subi à hauteur de 300 euros au motif qu'elle subit nécessairement un préjudice du fait de l'absence de réalisation des travaux qu'elle réclame depuis 2 ans.
La réalité du préjudice subi par Mme [M] dans son principe existe du seul fait des désordres qui ont été constatés et retenus par les 1ers juges et la cour et qui n'ont à la date du présent arrêt pas été solutionnés, justifiant ainsi que lui soit accordée la somme de 300 euros de dommages-intérêts à ce titre;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il la sera aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société 2B Peinture sera aussi condamnée aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner la société 2B Peinture à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déboute la société 2B Peinture de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société 2B Peinture aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
- Condamne la société 2B Peinture à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment