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Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-18.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.087

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire lié à une hospitalisation s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., alors domicilié à Fourmies (Nord), a été hospitalisé au centre hospitalier de Le Nouvion-en-Thierache (Aisne) du 27 janvier au 20 avril 2006 ; qu'à cette date le centre hospitalier a établi une prescription médicale de transport pour sortie d'hospitalisation afin qu'il se rende au domicile de sa soeur à Villy-sur-Yères (Seine-Maritime) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge (la caisse) a limité la prise en charge de ces frais à la distance séparant le centre hospitalier de son domicile à Fourmies ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et condamner la caisse à lui rembourser l'intégralité des frais de transport exposés, le jugement retient que pendant son hospitalisation M. X... a déplacé son domicile chez sa soeur en Seine-Maritime, que si une demande d'entente préalable aurait dû être présentée dans la mesure où le transport était effectué sur une distance de plus de cent cinquante kilomètres, il appartenait au service administratif du centre de soins de faire le nécessaire ou en tous cas d'appeler l'attention de l'assuré, grabataire, sur la procédure et que le transport litigieux ayant été pratiqué sans volonté de fraude et par nécessité, son remboursement s'impose ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que les conditions édictées pour la prise en charge d'un transport sanitaire distant de plus de cent ciquante kilomètres n'étaient pas réunies, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Maubeuge ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

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