Cour de cassation, 25 janvier 1995. 92-18.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.101
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Aléria (Corse), Tallone, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), boulevard du Fango,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), boulevard du Fango,
3 / de la Direction des interventions sociales et sanitaires (département de la Haute-Corse), dont le siège est à Bastia (Haute-Corse), "Le Rivoli", Lupino,
4 / de M. Dominique Z..., demeurant à Ghisonaccia (Corse), Prunelli Y... Fiumorbo,
5 / du Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z... et du GAN, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 821-5 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu que servie en exécution d'une obligation nationale en vue d'assurer au bénéficiaire la garantie d'un minimum de ressources, l'allocation adulte handicapé constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire dont la charge incombe à l'Etat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, blessé dans un accident de la circulation au cours d'une collision avec le véhicule de M. Z..., M. X... et son assureur, la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), ont assigné celui-ci ainsi que la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, et la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale, en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour évaluer le préjudice corporel global de la victime, l'arrêt retient qu'au titre de la perte de revenu, la qualité d'handicapé, sur la base d'un taux d'invalidité de 66 %, a été reconnue, à partir du 28 août 1986, à M. X... ; que l'intéressé a perçu depuis lors une somme variable, que les allocations servies aux adultes handicapés présentent un caractère indemnitaire de nature à contribuer à la réparation du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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