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Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 mai 2023. 23TL00688

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL00688

Date de décision :

16 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation sous l'angle de la vie privée et familiale ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n°2206271 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 sous le n°23TL00688 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Dumont, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 août 2022 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour sous l'angle de la vie privée et familiale ou, à défaut, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R.776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B lui a été notifié avec les mentions requises à l'adresse indiquée par le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 février 2023. Dès lors, le délai d'un mois a commencé à courir à compter du 18 février 2023 et a expiré le 20 mars 2023. La requête de M. B, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2023 soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 16 mai 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL00688

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