Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-40.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.193
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léandre Z..., restaurant "Les Ombrelles", camping Le Mas de la Plage de Sainte-Croix, Martigues (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Martigues, au profit de M. Raymond X..., demeurant ... Le Griffon, Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et que, selon le second, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. Y..., ancien salarié de M. Z..., a réclamé à celui-ci divers rappels de salaire ;
que, pour faire droit à ces demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'absence de l'employeur, pourtant régulièrement convoqué à l'audience permettait de déduire de cette carence la reconnaissance implicite de leur bien-fondé ;
Attendu cependant que, selon les énonciations de l'ordonnance, la convocation par lettre recommandée n'a pas été reçue par l'employeur et qu'il ne résulte pas de la décision qu'il ait été procédé à la signification prévue par l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, alors que M. Z... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Martigues, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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