Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2022. 2207864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2207864
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 13 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 21 novembre 2022, après la clôture de l'instruction.
Vu :
- l'ordonnance du 25 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2022 à 16 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 septembre 1988 en Egypte, pays dont il a la nationalité, serait entré en France selon ses propres déclarations, le 13 mars 2013. Le 14 octobre 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par des décisions du 13 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. En admettant que M. B se trouve en France depuis le 13 mars 2013, il ressort des pièces du dossier que, célibataire sans enfant, il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans dans son pays d'origine où demeurent ses parents et les membres de sa fratrie. Il ne justifie pas, en revanche, avoir tissé en France des liens amicaux ou privées de nature à établir son intégration sociale. En outre, s'il se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, il ne démontre avoir travaillé que de janvier à novembre 2018 et se borne à produire une promesse d'embauche de la société Gym Bat. Dans ces conditions, en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et qu'elle n'était pas commandé par des motifs exceptionnels dont il justifierait, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4 Pour les mêmes motifs, en prenant l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207864
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