Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-11.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.507

Date de décision :

25 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (2è chambre civile), au profit de : 1°) La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "Coface", dont le siège est à Paris (8ème), ..., 2°) M. Gadeyne B..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Sermie SA, dont le siège est à Saultain (Nord), rue F. Morneau, demeurant à Valenciennes (Nord), 1, place du Commerce, 3°) La société Brega petroleum marketing company, société Libyenne, dont le siège est à Tripoli (Lybie), SPLAJ, rue Beshir Saadawi, BP 402, 4°) La société Wahda Bank, société Libyenne de banque, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. C..., X..., F... E..., MM. G..., D..., Z..., A..., F... Y..., MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de Me Choucroy, avocat de la COFACE, de Me Jousselin, avocat de M. Gadeyne B..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la Société Générale de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Wahda Bank et la société Brega Petroleum Marketing Company ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'études et de Réalisations de matériel industriel énergétique (la SERMIE) a vendu des réservoirs à la Société libyenne Brega Petroleum Marketing Company (société Brega) ; que la SERMIE a chargé la Société Générale de mettre en place les garanties de bonne fin exigées par l'acquéreur ; qu'au bénéfice de la société Bréga des garanties inconditionnelles, payables à première demande, afférentes à chacun des deux marchés conclus, ont été délivrées par la Wahda Bank elle-même contre-garantie dans les mêmes termes par la Société Générale ; que les marchés ont été exécutés en totalité et le prix payé ; que cependant les garanties et les contre-garanties ont été appelées ; que la Société générale a payé les sommes réclamées par la Wahda Bank et a débité de leur montant le compte de sa cliente ; que la SERMIE a assigné la société Brega, la Wahda Bank et la Société Générale pour voir juger que les deux premières étaient sans droit à réclamer le paiement des garanties et des contre-garanties, que le troisième était sans droit à payer les contre-garanties et lui voir interdire de demander à la SERMIE le remboursement des sommes réglées à ce titre ; qu'après la liquidation des biens de la SERMIE le syndic a repris l'instance ès qualités ; Attendu que pour accueillir la demande du syndic dirigée contre la Société Générale, la cour d'appel, après avoir relevé que n'étaient pas remises en question devant elle les dispositions du jugement décidant que la société Brega et la Wahda Bank étaient sans droit à demander le paiement des garanties de bonne fin, a retenu que l'autonomie de la contre-garantie par rapport au contrat de base cesse en cas de fraude ou d'appel manifestement abusif, le donneur d'ordre pouvant alors apposer les exceptions tirées de l'exécution du contrat, qu'en l'espèce constituait un abus manifeste l'appel des garanties afférentes à des marchés qui avaient été exécutés, qu'en usant de ce procédé la société Brega avait obtenu un avantage indu au préjudice de la SERMIE, que cet abus manifeste était connu de la Société Générale et que, dans ces conditions, le syndic était bien fondé à invoquer, à l'encontre de cette banque, l'exception d'exécution des marchés ; Attendu, qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser l'existence d'un abus dans l'appel de la contre-garantie par la Wahda Bank, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la COFACE et M. Gadeyne B... ès qualités, envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-25 | Jurisprudence Berlioz